Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la prolifération des graffitis. Les graffitis et tags constituent une véritable source de pollution urbaine et une atteinte au cadre de vie, dès lors qu'ils envahissent et défigurent certains bâtiments, monuments ou sites. Ce phénomène est certes réprimé par le code pénal, qui prévoit dans son article 322-1 une peine d'amende de 25 000 francs, mais celui-ci ne prévoit pas expressément la restauration du cadre de vie par les auteurs des inscriptions. Parmi les peines susceptibles d'être prononcées par le juge, seul le travail d'intérêt général permet une remise en état de ce qui a été dégradé. Or il semblerait, pour ce qui concerne notamment les graffitis entraînant un dommage léger, que seule l'amende soit encourue, ce qui exclurait toute mesure de réfection des biens endommagés par les auteurs des faits. En effet, il résulte des dispositions du code pénal et plus particulièrement de l'article 131-38, que le travail d'intérêt général ne peut être une sanction alternative à la peine d'amende. De plus, il n'est pas prévu comme peine complémentaire pour les délits de dégradation opérés aux moyens de graffitis. Cette peine ne pouvant être prononcée, il appartient donc aux collectivités locales et aux particuliers, victimes de ce fléau, de subir les charges inhérentes au nettoyage des biens souillés. Il souhaiterait savoir si elle compte intégrer cette réalité lors de la future codification de l'environnement et édicter une peine permettant la remise en état des sites en cas de dégradation. Il désirerait connaître sa position sur la question et les suites qu'elle entend y réserver.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 09/10/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il souligne à juste titre l'impossibilité juridique, pour les juridictions de jugement, de prononcer du chef de dégradations légères par graffitis, délit prévu par l'article 322-1, alinéa 2, du code pénal, une peine de travail d'intérêt général. En effet, cette peine est alternative à l'emprisonnement et le délit précité n'est punissable que d'une peine d'amende. Cependant, les juridictions pénales disposent des moyens juridiques susceptibles d'assurer la restauration de l'édifice ou du site par le prévenu. En effet, en application des articles 132-60 à 132-65 du code pénal, et à la condition que le prévenu soit présent à l'audience, les tribunaux peuvent, après une déclaration de culpabilité, ajourner le prononcé de la peine, notamment lorsque " le dommage causé par l'infraction est en voie d'être réparé ". Il s'agit soit d'un ajournement simple à une date qui ne peut excéder un an, soit d'un ajournement assorti d'une mise à l'épreuve, au cours de laquelle le prévenu se verra imposer l'obligation de " réparer les dommages causés par l'infraction ". Lors de l'audience de renvoi, il est statué sur la peine " en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve ". Ainsi, si une réparation effective a satisfait la victime, une dispense de peine peut être prononcée. Outre ces dispositions et en amont de toute saisine des juridictions de jugement, le procureur de la République peut décider, en application de l'article 41 du code de procédure pénale, de recourir à une médiation, s'il apparaît que cette mesure est " susceptible d'assurer la réparation du dommage ". Cette décision est subordonnée à l'accord de la victime et du délinquant, et le bon accomplissement de la réparation - pécuniaire ou en nature - est soumise au contrôle du parquet. A l'issue du délai fixé, celui-ci décide soit du classement de la procédure, soit de l'exercice des poursuites. En conséquence, il apparaît que les textes en vigueur permettent d'ores et déjà à l'autorité judiciaire de privilégier la remise en état des biens dégradés sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une disposition spécifique dans le code de l'environnement.

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