Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si les communes d'Alsace-Moselle peuvent systématiquement récupérer la TVA sur les travaux effectués sur les presbytères. En raison du droit local propre aux trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui institue un régime de droit public pour les cultes reconnus, les communes réalisent dans certains cas des travaux sur les presbytères en raison de l'insuffisance des ressources de l'établissement public cultuel, cette prise en charge se fondant sur l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales. Dans d'autres cas, ce sont les établissements publics cultuels qui délèguent aux communes la maîtrise d'ouvrage de travaux sur les presbytères. Dans tous les cas, ces travaux entrepris par les communes bénéficient à des tiers, à savoir les fabriques, les paroisses ou les consistoires en cause. Dans ces conditions, il lui demande si la récupération de la TVA est possible au profit des communes au titre des travaux évoqués.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998

Réponse. - Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l'Etat, les personnes publiques n'ont plus vocation à intervenir sur les édifices cultuels. Par conséquent, toutes les dépenses d'investissement exposées par des bénéficiaires du FCTVA pour de tels édifices sont, a priori, inéligibles au FCTVA. Toutefois, il existe une exception, résultant des articles 5 et 12 de la loi de 1905, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, restent la propriété de l'Etat, des départements ou des communes. Ainsi, certaines dépenses d'investissement, réalisées sur certains édifices cultuels, peuvent bénéficier d'une attribution du FCTVA. En dehors du régime particulier des départements de l'Alsace-Moselle, sont seules éligibles au FCTVA les dépenses de conservation ou d'entretien, lorsqu'elles constituent des dépenses d'investissement, réalisées sur des édifices cultuels qui sont la propriété d'un bénéficiaire du fonds et qui sont affectés au service public du culte.Cependant, il a été reconnu que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les églises paroissiales et les presbytères constituent les édifices cultuels nécessaires à l'exercice du service public du culte.En effet, dans ces collectivités, l'église constitue une condition fondamentale de la paroisse, quant au presbytère, il concourt au service public du culte, qui existe de façon dérogatoire en Alsace-Moselle et il doit obligatoirement être mis à la disposition du curé ou du desservant par la commune (avis du Conseil d'Etat du 26 avril 1994). D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 37-3o, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié, sur les fabriques d'églises, et de l'article L. 2543-3, 3o du code général des collectivités territoriales, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune.En conséquence, les dépenses engagées par une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, sur un édifice cultuel dont elle n'est pas propriétaire, sont éligibles au FCTVA, mais uniquement l'orsqu'elles constituent une charge obligatoire pour la commune, c'est-à-dire en cas d'insuffisance des ressources du conseil de fabrique.Cette donnée doit donc être particulièrement examinée au moment du contrôle budgétaire. En outre, si le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l'assiette des dépenses éligibles au fonds.

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