Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 17/07/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des professeurs retraités de l'enseignement public. En vertu du principe de péréquation, la situation des retraités évolue en fonction des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui sont subordonnées par les actifs à une sélection sous une forme quelconque. En 1989, la fin de carrière des enseignants a été revalorisée par la création de la hors-classe pour les professeurs plafonnant depuis plusieurs années au onzième et dernier échelon de leur grade. Cette revalorisation ne semble pas cependant avoir été officiellement intégrée dans les grilles indiciaires et, de ce fait les retraités d'avant 1989 ne peuvent bénéficier de la péréquation et en éprouvent un sentiment justifié d'injustice. Ils souhaitent que l'indice terminal soit porté, pour tous, à l'indice 960 pour les professeurs agrégés, 818 pour les professeurs biadmissibles et 780 pour les professeurs certifiés, avec péréquation pour les retraités. Cette injustice est aggravée par la suppression, en raison de la création de la hors-échelle, des quinze points d'indice attribués automatiquement à l'âge de cinquante ans. Leur maintien serait souhaitable pour les enseignants qui partent à la retraite sans avoir atteint la Hors Echelle, à l'indice le plus bas de 655 points. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour corriger ces injustices.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/09/1997

Réponse. - En application du plan de revalorisation de la fonction enseignante, une hors classe a été créée, à effet du 1er septembre 1989, dans le corps des professeurs certifiés et dans les corps comparables de personnels enseignants et d'éducation. Cette hors classe est accessible aux professeurs de classe normale ayant atteint le septième échelon de leur classe et inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Cette création a été sans incidence sur la situation des professeurs retraités antérieurement au 1er septembre 1989 qui ne pouvaient prétendre au bénéfice des perspectives nouvelles de carrière offertes aux personnels actifs, postérieurement à leur cessation d'activité. Il convient d'ailleurs de préciser que l'avancement à la hors classe ne présente pour les professeurs en fonctions aucun caractère d'automaticité dans la mesure où l'accès à cette classe est, dans la limite des contingens budgétaires d'emplois autorisés, subordonné à l'inscription préalable à un tableau d'avancement. Les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint le 11e échelon de cette classe et retraités postérieurement au 1er septembre 1989 sans avoir été admis à la hors classe se trouvent dans une situation identique à celle de leurs collègues retraités avant le 1er septembre 1989. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet à un agent retraité qui, par définition, n'a plu de déroulement de carrière, de se prévaloir de perspectives d'avancement ouvertes, postérieurement à son départ en retraite, aux seuls fonctionnaires en activité. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraite. De son côté, la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation a, par son article 32, permis aux professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et conseillers principaux d'éducation, âgés d'au moins cinquante ans, de bénéficier d'une bonification de 15 points d'indice majoré, soumise à retenue pour pension, dès lors que, entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994, ils étaient parvenus au 8e échelon de la classe normale. Cette bonification, créée à titre transitoire pendant la phase de montée en charge progressive de la hors classe, cesse d'être attribuée lorsque les intéressés accèdent à cette classe. Depuis le 1er septembre 1994, conformément aux dispositions de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, il n'est plus attribué, à ce titre, de nouvelles bonifications indiciaires.

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