Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 17/07/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalisation des indemnités perçues par les agriculteurs pour expropriation ou perte de revenus du fait de la construction de la ligne TGV Méditerranée. En effet, les indemnités sont calculées sur quatre années d'activité, mais sont imposées sur seul exercice budgétaire, celui correspondant à la date de signature de l'acte d'indemnisation. De ce fait, la situation fiscale des agriculteurs concernés est bouleversée, certains passant même du régime du forfait au réel, ils subissent des taxations excessives et reversent au fisc une part importante de leurs indemnités. Même dans le cas de délocalisation forcée d'une exploitation agricole, l'indemnisation est fiscalisée. Cette situation est inacceptable pour ces agriculteurs qui perdent leur outil de travail au nom de l'intérêt général et qui, de surcroît, sont surtaxés. Il lui demande donc de prévoir toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour modifier le plus rapidement possible cette fiscalité injuste et pénalisante avec effet rétroactif pour les agriculteurs qui ont déjà procédé à la déclaration de leurs indemnités. Il souhaite au minimum un échelonnement de fiscalisation sur plusieurs années, comme cela fut décidé pour les indemnités de licenciement des salariés du secteur privé.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/10/1997

Réponse. - Les difficultés rencontrées par les agriculteurs expropriés en raison du tracé de la ligne TGV Méditerranée ont fait l'objet d'une étude approfondie en concertation avec les organisations professionnelles agricoles. D'une part, il a paru possible de considérer que l'indemnité pour perte d'exploitation destinée à permettre aux exploitants de retrouver une situation économique comparable à celle qu'ils connaissaient avant leur éviction a, dans tous les cas, qu'elle soit versée à un propriétaire exploitant ou à un fermier, pour objet de compenser une diminution de l'actif. Elle relève, à ce titre, du régime d'imposition des plus-values professionnelles et peut être exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts pour les agriculteurs dont le montant des recettes n'excède pas le double de la limite du forfait, s'ils exercent leur activité depuis au moins cinq ans. D'autre part, il a été décidé d'assimiler aux indemnités de remploi perçues dans le cadre d'une expropriation les indemnités de transfert versées en cas de délocalisation de l'exploitation. Les indemnités de remploi ont pour objet de permettre à l'exproprié de se rendre acquéreur de biens de même nature que ceux dont il a été dépossédé moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Elle tiennent compte des frais de tous ordres normalement exposés par l'acquéreur pour l'achat des biens de remploi (frais d'acte, droits de mutation...). Pour l'application de la mesure, il convient de distinguer, au sein de l'indemnité de transfert, les parts se rapportant respectivement aux frais de réinstallation proprement dits, aux dépenses d'amélioration et aux dépenses destinées à reconstituer l'existant. Les frais de déménagement et d'honoraires d'architecte ou de géomètre sont considérés comme des frais de réinstallation. Les exploitants concernés sont admis à constituer, en franchise d'impôt, une provision correspondant aux frais de réinstallation sur laquelle ces frais s'imputeront. La fraction de provision qui n'aura pas été utilisée dans un délai de deux ans à compter de l'expropriation devra être réintégrée dans les bénéfices de l'exercice en cours à cette date. Par ailleurs, la quote-part de l'indemnité considérée comme affectée à la reconstitution de l'existant ne sera pas comprise dans les résultats de l'exercice en cours à la date de son versement. La partie correspondant à des immobilisations amortissables sera rapportée aux bénéfices de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Celle correspondant à des immobilisations non amortissables sera rapportée par fractions égales au bénéfice des dix années suivant celle du versement de l'indemnité, voire, le cas échéant, aux bénéfices des années pendant lesquelles lesdites immobilisations seraient inaliénables aux termes de la convention de transfert d'installation. En cas de cession des immobilisations, la fractions de l'indemnité non encore rapportée aux bases de l'impôt sera comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel la cession sera intervenue. Ces solutions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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