Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant les dépenses d'aide sociale dans notre pays. Celles-ci pèsent de plus en plus lourd dans le budget des communes et certaines d'entre elles sont supportées d'une manière indue par les collectivités en se référant uniquement au critère " domicile de secours ". En effet, de plus en plus, les personnes âgées quittent leur domicile pour intégrer une maison de retraite située le plus souvent en un autre lieu que celui de leur résidence principale. Le fait de changer de lieu de résidence ne prive pas la commune servant de référence pour le domicile de secours des charges d'aide sociale que peut générer une personne âgée le temps de sa résidence en maison de retraite. En quittant sa commune, la personne, le plus souvent âgée, fait perdre à celle-ci le bénéfice de sa quote-part de dotation générale de fonctionnement (DGF) liée à la population au profit de la nouvelle commune de résidence, siège de la maison de retraite. Cette dernière, en accueillant cette nouvelle résidante, tire les avantages de la DGF sans supporter les inconvénients des charges de l'aide sociale renvoyées à la commune " domicile de secours ". Cette situation, pour le moins anormale, devrait faire l'objet d'un changement de législation ou de réglementation. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de remédier à cet état de fait préjudiciable aux communes considérées " domiciles de secours ".

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 21/05/1998

Réponse. - La perte de dotation globale de fonctionnement (DGF) par la commune de résidence principale des personnes âgées placées dans une maison de retraite dans une autre commune, ne présente pas un aspect automatique et immédiat. Ses effets sont tempérés par les délais nécessaires à sa prise en compte, la fixation du montant de la DGF s'effectuant, en effet, sur la base des recensements généraux de la population. Le changement de résidence ne peut, par conséquent, être pris en compte au titre de la DGF qu'après les délais nécessaires au renouvellement du recensement général. Contrairement aux règles de la DGF, les règles du domicile de secours établies par les articles 192 à 194 du code de la famille et de l'aide sociale ne concernent pas directement les communes mais les départements seuls. Au moyen du domicile de secours, le législateur a entendu, en effet, prévenir les reports de charge que provoquerait l'imputation des dépenses d'aide sociale aux départements où sont situés les établissements d'hébergement lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale, quittant sa commune de résidence, est placé dans un établissement situé dans un autre département. Lorsque la personne âgée change de commune mais reste dans le même département, selon le cas évoqué par l'honorable parlementaire, les dispositions des articles 192 à 194 précités n'ont pas d'incidence sur la répartition des charges entre les communes. Celle-ci relève de la réglementation définie par la section II du décret no 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements. Ce dispositif qui laisse à chaque conseil général une certaine liberté dans le choix des critères de répartition du contingent entre les communes du département, leur impose toutefois de retenir, pour chaque commune, parmi les différents critères du partage soit le nombre des bénéficiaires des prestations légales d'aide sociale, soit le nombre des admissions prononcées annuellement. En application de ce principe, la personne âgée dont il s'agit continuera d'être comptée au nombre des bénéficiaires des prestations légales d'aide sociale imputés à la commune dont elle est originaire. La solution aux inégalités de traitement relevées par l'honorable parlementaire demanderait, par conséquent, que, pour l'application du critère de partage relatif au nombre des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune, le conseil général soit dans l'obligation d'imputer les personnes âgées ayant changé de résidence en raison de leur placement, au compte de la commune où est situé l'établissement. Les conditions d'une évolution de ce dispositif de répartition du contingent entre les communes sont actuellement à l'étude en vue de rechercher les éléments d'un rééquilibrage qui feront l'objet d'une concertation avec les associations d'élus.

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