Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur un problème posé par la décharge de fonction affectant certains agents de la fonction publique territoriale. Telle qu'elle résulte des articles 97 et 97bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la législation en vigueur peut s'avérer pénalisante (limitant les possibilités de recrutement) pour les collectivités ou établissements s'acquittant d'une contribution à la rémunération de fonctionnaire pris en charge. Celles-ci peuvent en effet être contraintes à poursuivre le versement de cette contribution jusqu'à ce qu'un agent atteigne l'âge de soixante-cinq ans, alors même que ce dernier remplit les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend proposer des modifications pour résoudre ce problème.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/08/1997

Réponse. - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret no 88-164 du 6 mai 1988. Si l'intéressé demande à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis précités, sa collectivité doit le maintenir en surnombre pendant un an. Toutefois, il peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. Pendant la période de surnombre, sa collectivité doit lui proposer en priorité les emplois qu'elle crée ou déclare vacants, correspondant à son grade. A compter de la prise en charge, le Centre national de la fonction publique territoriale exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé. En cas de recrutement d'un fonctionnaire pris en charge, la collectité ou l'établissement d'accueil bénéficie d'une exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. Après trois refus d'emploi correspondant à son grade, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Hormis cette hypothèse, comme tout fonctionnaire territorial soumis à l'ensemble des droits et obligations du statut, il ne peut être mis à la retraite d'office avant la limite d'âge, sauf dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

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