Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 10/07/1997

M. Michel Charasse rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget que la loi pose le principe de la gratuité des services que les administrations de l'Etat sont tenues de fournir aux collectivités locales qui n'ont ni la possibilité ni le droit de recourir à des services privés. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne l'intervention du Trésor public, dont le principe de gratuité a été souligné lors du vote des lois de décentralisation et a servi d'argument pour confirmer la compétence des comptables publics sur les recettes et les dépenses des collectivités locales. Or, le Trésor public a décidé de facturer aux communes, à compter du 1er janvier 1997, et au-delà de 1 500 habitants, les frais qui lui seront réclamés par la Banque de France pour le traitement des " titres-papiers ", ce qui revient à faire payer par les collectivités une partie des charges qui incombent à l'Etat pour le travail qu'il est tenu de fournir en vertu de la loi. Aucune disposition légale ou réglementaire - qui serait d'ailleurs interdite par la loi - n'autorisant le Trésor public à facturer ses services aux collectivités locales ou à répercuter ses coûts de fonctionnement sur lesdits collectivités, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'aucune facturation illégale ne sera imposée aux collectivités qui continueront, comme la loi les y autorise, à transmettre des " titres-papiers " aux comptables du Trésor. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer en vertu de quelle disposition législative les frais en cause constituent, pour les collectivités, une dépense obligatoire, et s'il envisage, par un raisonnement analogue, de factuer désormais toutes les dépenses de fonctionnement réclamées au Trésor public par des services extérieurs, tels le téléphone, les imprimés, l'électricité, etc.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997

Réponse. - Dans le cadre de la modernisation des systèmes de paiement, l'Association française des banques a décidé, le 9 mars 1995, de facturer l'émission des virements papier, quelle que soit la qualité de l'émetteur. Dans la sphère publique sont concernés aussi bien l'Etat que les collectivités locales, ainsi que les établissements publics nationaux et locaux. Cette facturation, qu'il était prévu d'appliquer en 1996, a été différée à 1997 pour les collectivités publiques de manière à leur laisser le temps de s'adapter. L'Association des maires de France (AMF) a immédiatement été informée de cette situation. Elle a demandé, au mois d'avril 1995, au Trésor public de prendre exceptionnellement en charge la dématérialisation des virements papier émis par les communes de moins de 1 500 habitants pour tenir compte de leur faible taux d'informatisation. L'AMF a toutefois précisé que le nombre de ces collectivités dotées d'un outil informatique ne cessait de croître, ce qui leur permettrait de prendre en charge de telles opérations. De son côté, la direction de la comptabilité publique a pris dès 1995 les mesures nécessaires pour que le réseau du Trésor public, pour l'ensemble des opérations dont il a la charge, puisse exécuter les ordres de virements magnétiques qui lui sont adressés par les ordonnateurs, qu'ils appartiennent à l'Etat ou aux autres collectivités publiques. En outre, un dispositif totalement opérationnel permet de faciliter la tâche des ordonnateurs locaux. Pour toutes les collectivités locales, le réseau du Trésor public propose une assistance technique gratuite pour les aider à réaliser elles-mêmes la dématérialisation des virements. En outre, en ce qui concerne les collectivités de moins de 1 500 habitants, la proposition de l'AMF de faire prendre en charge gratuitement la dématérialisation de leurs ordres de virement par les comptables du Trésor a été retenue. Enfin, en ce qui concerne les collectivités de plus de 1 500 habitants, par convention, il est proposé aux collectivités qui ne seraient pas encore en mesure d'effectuer des virements magnétiques une prise en charge temporaire de ces opérations de dématérialisation par le Trésor public. Dans leur cas, cette prestation donne lieu à un dédommagement pour compenser le coût spécifique qu'elle entraîne. A cet égard, il est rappelé que la confection de l'ordre de virement est une tâche qui incombe à l'ordonnateur et non au comptable public, en vertu d'une règle constante rappelée par le décret no 65-97 du 4 février 1965. Dès lors, la dématérialisation de l'ordre de virement ne saurait donc être considérée comme remettant en cause le principe de gratuité du service financier qui concerne les tâches qui relèvent des comptables publics en vertu de la même réglementation. Enfin, il faut souligner que la procédure des virements magnétiques présente des avantages pour tous les partenaires concernés. Elle assure une plus grande rapidité et une plus grande sécurité des règlements : suppression de l'édition de l'avis de crédit et des bordereaux de règlement pour la collectivité, accélération des délais de paiements pour les créanciers des collectivités locales. Elle supprime les opérations manuelles chez tous les intervenants de l'exécution des opérations de dépense (collectivités territoriales, réseau du Trésor public, établissements bancaires).

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