Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/07/1997

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés générées par les dispositions contradictoires relatives à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS). En effet, la TDENS, créée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et l'entretien des espaces naturels. C'est la raison pour laquelle les conseils généraux souhaitent inscrire les dépenses de gestion liées à cette taxe en section de fonctionnement au budget du département. En revanche, le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS comme une recette de la section d'investissement. Il lui demande donc si des mécanismes comptables sont susceptibles d'être proposés pour remédier à cette situation préjudiciable au bon fonctionnement des conseils généraux et à la mise en valeur des milieux naturels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - La taxe départementale des espaces naturels sensibles est affectée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à l'aménagement et à l'entretien des espaces naturels. L'article L. 332-6.1 du code de l'urbanisme classe en son 1o c) la taxe départementale des espaces naturels sensibles parmi les contributions aux dépenses des équipements publics. L'affectation de cette recette à des dépenses d'investissement résulte donc clairement de la volonté du législateur. Ces dépenses se rapportant à l'investissement, le législateur a privilégié lors de la codification du code général des collectivités territoriales l'inscription de la taxe dans les recettes d'investissement de l'article L. 3332-2,2o. Dès lors, se posait le problème du décrochage comptable entre une recette inscrite en section d'investissement et les dépenses de gestion des espaces naturels qui figurent en section de fonctionnement. Les nombreuses observations que cette modification a suscitées de la part des élus locaux permettent de penser que la réimputation de cette recette en section de fonctionnement répondrait au souci de ces derniers, car elle permettrait de financer indifféremment les dépenses de l'une ou l'autre section par le biais du prélèvement de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement. Néanmoins, une telle imputation ne respecterait pas l'affectation aux dépenses d'équipement public voulue par le législateur.

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