Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Luc Dejoie expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que le régime fiscal du prêt à usage apparaît confus dans la doctrine administrative du moins lorsque les immeubles qui en font l'objet ne constituent pas des logements. Une réponse ministérielle du 12 novembre 1984 semble imposer le propriétaire au titre des revenus fonciers en cas de prêt gratuit de biens ruraux, solution qui paraît fondée sur un arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1939 et qui est fort critiquée par la doctrine. De telles conventions de mise à disposition gratuite étant fréquentes entre un particulier et une association à but non lucratif, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le propriétaire ne serait pas dans ce cas imposé au titre des revenus fonciers au titre des loyers qu'aurait procurés l'immeuble s'il avait été donné à bail.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997

Réponse. - L'article 30 du code général des impôts prévoit que le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage autre que l'habitation dont le propriétaire se réserve la disposition est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme se réservant la disposition d'un immeuble le propriétaire qui le met à disposition d'un tiers, sans y être tenu par un contrat de location. Tel est le cas dans l'hypothèse d'un prêt à usage, qui est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi et qui ne peut être assimilé à un contrat de location. L'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, du revenu en nature procuré par la propriété d'un bien rural qui fait l'objet d'un prêt à usage, n'a par conséquent pas pour fondement une décision jurisprudentielle, mais les dispositions de l'article 30 précité. Mais les intéressés ne sont pas pour autant défavorisés puisque'ils peuvent, en contrepartie de cette imposition, et comme les propriétaires bailleurs de terres, déduire de leurs revenus fonciers les charges énumérées à l'article 31-I-2o du code précité, notamment les frais d'entretien qu'ils prennent volontairement à leur charge et les dépenses extraordinaires engagées pour la conservation de la chose, qu'ils doivent rembourser au preneur en vertu de l'article 1890 du code civil.

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