Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Luc Dejoie expose à M. le secrétaire d'Etat au budget la question suivante : la déduction des frais de testament est admise d'un point de vue fiscal non seulement pour ceux exposés avant le décès (frais de rédaction d'un testament authentique par exemple) mais aussi pour ceux nés postérieurement au décès tels que les frais d'ouverture d'un testament olographe déposé chez un notaire même après le décès. La règle s'applique de la même manière aux honoraires dus au notaire rédacteur d'un testament authentique (rép. Sanson, AN 7 août 1965), aux honoraires dus au notaire dépositaire d'un testament olographe (rép. favre AN 7 mai 1969) et aux émoluements dus au notaire rédacteur ou dépositaire d'une donation entre époux (rép. Colette, AN 28 décembre 1968). A la différence des frais d'envoi en possession et spécialement des honoraires dus à l'avocat, qui constituent une dette contractée par les successibles et non par le défunt et ne peuvent en conséquence être admis en déduction de l'actif successoral pour la liquidation des droits de mutation par décès (rép. Fourmond, AN 21 décembre 1967). Les frais de la demande en délivrance (si elle est judiciaire) ou de l'acte de délivrance amiable (si elle est volontaire) sont à la charge de la succession, sauf déposition contraire du testateur. Ces frais mis à la charge de la succession par le législateur étant la conséquence directe de l'établissement du testament doivent pouvoir en conséquence être admis au passif de la succession, au même titre que les frais de rédaction, d'ouverture ou les honoraires dus au notaire rédacteur ou dépositaire. Il lui est demandé en conséquence de bien vouloir lui confirmer que ces frais de délivrance de legs, charge de la succession par application de l'article 1016 du code civil, constituent bien un passif successoral déductible.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997

Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. En effet, il résulte des dispositions de l'article 768 du code général des impôts que seules les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée sont, en principe, déduites de l'actif successoral pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Dans l'hypothèse évoquée, les frais résultant d'une demande en délivrance d'un legs ne prennent naissance qu'après le décès et ne constituent pas une dette du défunt mais une charge de la succession conformément aux dispositions de l'article 1016 du code civil.

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