Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 10/07/1997

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le fait que les personnes handicapées accueillies dans un établissement spécialisé doivent, aux termes de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale et du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, participer aux frais d'hébergement. Selon ce dernier texte, cette contribution a " pour seule objet de couvrir toute ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée ". Cependant, il est précisé dans le même article que cette dernière doit pouvoir " conserver le minimum de ressources fixé en application du 1o du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ". Le décret no 77-1548 fixe les modalités de l'attribution de ce minimum de ressources. Il définit trois niveaux de ressources minimales laissées à la personne en fonction de sa situation. Ce texte qui pourtant semble clair, prête à certaines contestations selon l'interprétation qu'en font les départements. En conséquence, il demande quelques précisions. Tout d'abord, il souhaite savoir si le critère de détermination de ces niveaux de ressources minimales est, dans ce texte, le type d'accueil que l'établissement est en mesure de fournir, ou la situation individuelle de la personne handicapée. Cette distinction est capitale pour les personnes qui sont hébergées dans un centre sans profiter de tous les services offerts par ce dernier. En outre, le décret mentionne à différentes reprises l'" hébergement ", les " repas " et l'" entretien " de la personne handicapée sans situer ces notions les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi il voudrait savoir si les repas relèvent de l'hébergement ou de l'entretien. Et dans le cas où l'hébergement comprendrait les repas, il demande des précisions sur l'articulation entre les articles 3 et 4 du décret concerné. Enfin, il souhaite recevoir confirmation que le petit déjeuner fait bien partie des " principaux repas " mentionnés à l'article 3.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les articles 2 et 4 du décret nº 77-1548 du 31 décembre 1977 déterminent le montant du minimum de ressources en fonction des caractéristiques de l'établissement, soit qu'il assure un hébergement et un entretien complets, y compris la totalité des repas, soit qu'il n'assure que l'hébergement. Ces articles ainsi que l'article 3 exigent cependant de toujours se référer à la situation spécifique de chaque personne handicapée, selon qu'elle travaille ou non et selon qu'elle utilise effectivement la possibilité de prendre ses repas dans l'établissement : lorsqu'elle prend, au cours de la semaine, plus de cinq des principaux repas à l'extérieur de l'établissement, elle doit recevoir en supplément 20 % de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit 694 francs actuellement. Les repas relèvent, au sens de ce décret, de l'entretien de la personne handicapée. Il y a lieu d'entendre la mention des " principaux repas " comme excluant le petit déjeuner, la prise à l'extérieur de petits déjeuners ne pouvant justifier l'attribution de la fraction d'AAH mentionnée par l'article 3. La commission centrale d'aide sociale a précisé dans certaines de ses décisions (nº 88-2671 Mayenne et nº 89-0875 Mayenne des 19 mai et 24 novembre 1989) que les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables lorsque la personne handicapée fréquente dans la journée un centre d'aide par le travail et, le soir, un foyer où elle est logée, le CAT et le foyer constituant le même établissement.

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