Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 10/07/1997

M. Philippe Adnot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes qui, en l'état actuel de la législation, planent sur les modalités juridiques de certaines opérations de transfert des portefeuilles d'assurance. Il souhaiterait, plus particulièrement, savoir si le régime applicable aux entreprises d'assurance de droit français en matière d'autorisation préalable et de procédures y afférentes s'applique, à l'identique, aux opérations d'acquisition de portefeuilles d'entreprises étrangères relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, pour le cas où ledit portefeuille comporterait des contrats de réassurance. Dans l'affirmative, quel serait, le cas échéant, le type de sanction encouru par les entreprises qui agiraient en violation de ces textes ? Il insiste sur l'urgence, pour les professionnels français du secteur des assurances confrontés à une concurrence européenne de plus en plus forte, d'une clarification sur la combinaison entre les articles du code des assurances relatifs aux agréments et aux modalités de transfert de portefeuille et les dispositions de la seconde directive européenne no 88-357 du 22 juin 1988, telle que transposée par la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - Conformément à l'article L. 310-1 du code des assurances, le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. A ce titre, les transferts de portefeuilles de contrats d'assurance correspondant à des engagements pris sur le territoire français sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si la société cédante a son siège social en France ou à son accord si l'entreprise apporteuse a son siège dans un autre Etat de l'Espace économique européen, en application des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances. Ces dispositions résultent des troisièmes directives du 18 juin et du 10 novembre 1992 qui s'appliquent aux sociétés communautaires ainsi qu'aux entreprises ressortissant de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, ces trois Etats ayant transposé les directives dans leur droit national. S'agissant de la France, le code des assurances a fait l'objet des adaptations nécessaires à la suite de la loi du 4 janvier 1994. Dans ce contexte, un transfert de portefeuille de contrats est approuvé par l'autorité de contrôle de la société cédante sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de tutelle du pays du risque. En tout état de cause, les assurés français bénéficient d'une égale protection, dans le cadre des articles L. 324-1 et L. 364-1 précités, quel que soit l'Etat d'origine de la cédante : ils disposent d'un délai de deux mois pour formuler des observations lorsque la procédure de transfert est mise en oeuvre puis, une fois l'opération autorisée, ont encore la possibilité de résilier leur contrat pendant un mois. Pour sa part, la réassurance n'entre pas dans le champ des directives communautaires. Les transferts de traités de réassurance peuvent donc être effectués sans autorisation particulière. Toutefois, les entreprises spécialisées en réassurance font l'objet, en France, d'un contrôle portant notamment sur la tenue de la comptabilité et l'évaluation des engagements, dans les conditions définies par les articles L. 310-1-1 et L. 342-1 du code des assurances. Enfin, si un transfert de portefeuille de contrats était réalisé sans autorisation, la commission de contrôle des assurances serait amenée à prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances si la cédante était une société de droit français et à se concerter avec l'autorité de tutelle étrangère concernée sur les mesures à prendre si la cédante avait son siège dans un autre Etat de l'Espace économique européen.

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