Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 10/07/1997

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question des pensions des secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants, radiés des cadres avant la date d'effet du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ce décret prévoit notamment le reclassement des personnels en activité détachés sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général et établit une nouvelle échelle indiciaire de secrétaire général. Il lui rappelle qu'en application de ce décret, les personnels en activité détachés sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général sont réintégrés, pour ordre, dans leur grade d'origine et reclassés selon les tableaux prévus aux articles 40 et 41, puis redétachés, toujours pour ordre, dans l'emploi fonctionnel correspondant revalorisé au 1er août 1994. Pour les secrétaires généraux partis à la retraite avant la date d'effet du décret précité, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) refuse de réviser les pensions sur la base de la nouvelle grille indiciaire des secrétaires généraux en arguant que le reclassement n'est pas prévu pour les personnels retraités antérieurement à la date d'effet du décret précité, aucun renvoi à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la CNRACL n'étant en effet mentionné. Aucun texte ne prévoit donc des mesures permettant le reclassement des secrétaires généraux retraités (emploi fonctionnel) alors que l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat prévoit que la retraite peut être calculée sur la grille fonctionnelle lorsque l'agent a détenu, pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années, un emploi fonctionnel. Il souhaite connaître sa position sur ces problèmes et les mesures qu'il compte prendre pour régler ces situations. Il lui demande de bien vouloir lui répondre.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/08/1997

Réponse. - Conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 modifié notamment par les décrets no 94-1157 du 28 décembre 1994 et no 96-760 du 29 août 1996, les emplois de direction des communes et établissements publics locaux, non pourvus par voie de recrutement direct suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, le sont par des fonctionnaires placés en position de détachement. Lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'exercice effectif de leur emploi de direction, les fonctionnaires détachés ont une pension liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement. Ces emplois de direction ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois, ils ne bénéficient pas des dispositions du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL aux termes duquel " en cas de réforme statutaire concernant (les) cades d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 (l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite) est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ". Par conséquent, lorsque les intéressés perçoivent une pension calculée sur l'indice afférent à leur emploi de direction, ils ne peuvent pas bénéficier des éventuelles modifications statutaires applicables aux retraités de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appréciant exclusivement par rapport à leur emploi fonctionnel. Ainsi, à titre d'exemple, un attaché principal territorial détaché sur l'emploi de secrétaire général est mis à la retraite en bénéficiant de l'indice de son emploi de détachement : il ne peut pas ultérieurement bénéficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attachés territoriaux et qui conduirait à lui accorder un indice plus favorable. Une modification réglementaire qui permettrait de reconnaître à ces retraités le droit de bénéficier des règles d'assimilation prévues en application du décret de 1965 précité dans le décret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine est en cours d'examen.

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