Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 10/07/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle tout spécialement l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'indemnisation des travailleurs ayant été salariés en Suisse et victimes de la perte de leur emploi. En effet, depuis le 30 novembre 1996, le calcul des prestations d'assurance chômage versées aux salariés concernés est déterminé à partir du salaire brut suisse, mais affecté d'un coefficient d'abattement tel qu'en fin de compte les frontaliers ne perçoivent qu'environ 40 % de leur salaire. Or, au terme des conventions actuellement appliquées, la Suisse reverse annuellement à l'UNEDIC une fraction des cotisations chômages acquittées en Suisse par les frontaliers, ce qui n'est pas le cas pour les salariés demeurant en France mais exerçant leur activité dans d'autres pays de l'Union européenne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du département ministériel dont elle a la charge à l'égard de ce problème et de lui indiquer quelles sont les initiatives susceptibles d'être adoptées dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/11/1997

Réponse. - Il est rappelé que les travailleurs frontaliers et assimilés visés par la Convention d'assurance chômage franco-suisse du 14 décembre 1978 sont assujettis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité et bénéficient des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident, ces prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. L'article 6 de ladite convention précise que le droit aux prestations est déterminé selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'ouverture du droit est sollicitée. Les modalités d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont fixées par l'annexe IX au règlement de l'assurance chômage qui prévoit toutes les dispositions applicables aux travailleurs ayant exercé une activité à l'étranger. Cette annexe renvoie à une délibération de la Commission paritaire nationale le soin de déterminer les modalités de calcul du salaire de référence à partir duquel sont calculées les prestations de chômage dont bénéficient les intéressés. Le paragraphe 2 de la délibération no 25 précise que les salaires bruts suisses retenus pour le calcul du salaire de référence sont convertis en francs français sur la base de la moyenne des taux officiels de change correspondant à la période de référence calcul et affectés d'un coefficient égal à 0,7. La Commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, qui s'est réunie le 5 juin dernier, n'a pas entendu modifier sur ce point la délibération no 25. En tout état de cause, les demandeurs d'emploi relevant de la convention d'assurance chômage franco-suisse ne peuvent pas être indemnisés dans les mêmes conditions que les travailleurs frontaliers relevant du règlement CEE no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. En effet, la Suisse n'étant ni membre de l'Union européenne ni signataire de l'accord instituant l'Espace économique européen, les dispositions communautaires ne s'appliquent pas.

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