Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 10/07/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle tout spécialement l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences, pour les entreprises de transport par ambulances des départements touristiques, des dispositions du décret no 95-1093 du 5 octobre 1995. En effet, ce texte réglementaire, relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres précise, dans son article 13, que " toute autorisation est réputée caduque lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ". Or, cette disposition ne permet pas la prise en compte du caractère saisonnier de l'activité ambulancière dans les départements touristiques, notamment en zone de montagne, alors que l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1995, relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres reconnaît pourtant la possibilité de l'existence d'un phénomène saisonnier dans le transport par ambulance. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du département ministériel dont il a la charge sur cette question et de lui indiquer, le cas échéant, les initiatives qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer la reconnaissance du caractère saisonnier de l'activité de transport par ambulance dans les départements à vocation touristique.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres, s'il a permis de tenir compte des variations saisonnières de population départementale pendant les périodes hivernales et estivales en autorisant les préfets à majorer le nombre théorique de véhicules, n'a pas défini d'autorisations provisoires de mise en service. Ce n'est donc que sur la base du parc de véhicules autorisés dans le département que la solution au problème posé doit être recherchée. En ce sens, il est parfaitement concevable que, pour la couverture des besoins supplémentaires résultant de l'afflux saisonnier de touristes dans les stations de montagne ou balnéaires, le préfet autorise des entreprises de transport sanitaire du département à implanter certains de leurs véhicules à titre saisonnier dans telle ou telle station, éventuellement avec l'aide de la commune concernée pour lui fournir les locaux nécessaires. Une fois l'affluence touristique passée, les entrepreneurs pourront regrouper leurs moyens sur leurs implantations habituelles. Un groupe de travail comprenant l'ensemble des organisations nationales représentatives de la profession ambulancière se penche, sous la présidence de M. Piquet, inspecteur général des affaires sociales, sur la réponse des ambulanciers à l'urgence. Ce groupe doit également s'interroger sur les solutions à apporter au problème posé par le caractère saisonnier de l'activité de transport sanitaire.

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