Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent les jardins solidaires dont le développement se heurte à une disposition du code rural qui ne les considère par explicitement comme étant hors du champ du statut du fermage, comme c'est le cas pour les jardins familiaux. Ce vide juridique est très préjudiciable au développement des jardins solidaires puisque les propriétaires des terrains concernés ne peuvent avoir l'assurance qu'ils resteront en possession de tous leurs droits et que leur générosité ne peut donc être acceptée par les initiateurs de ces projets. Il lui demande donc s'il entre dans son intention de préciser la législation de manière à assimiler les jardins solidaires dont les caractéristiques sont identiques (objet social et non-commercialisation des produits) aux jardins familiaux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le ministère de l'agriculture et de la pêche procède actuellement à un examen des dispositions législatives en vigueur concernant les jardins familiaux, méritant soit d'être simplement actualisées dans leur forme, soit d'être plus fondamentalement révisées dans leur contenu. Cette analyse est conduite en liaison avec les principales associations de jardins familiaux directement intéressées par ce projet. Il apparaît aujourd'hui que d'autres formes de jardins associatifs se développent " jardins solidaires ", " jardins de cocagne ". Il s'agit là pour l'essentiel de jardins collectifs qui peuvent faciliter l'insertion de populations en difficulté et marginalisées. Dans cette perspective, l'activité de jardinage n'est qu'un moyen, et nombre de ces associations, quelque peu disparates, voire éphémères, n'entrent pas d'emblée dans le cadre des textes concernant les jardins familiaux : certaines, en effet, commercialisent d'une manière ou d'une autre les produits de leur activité et beaucoup n'affectent pas de parcelles à leurs adhérents. Dans le cadre de l'expertise juridique en cours, une définition générique des jardins familiaux est envisagée à partir des deux critères fondamentaux suivants : affectation par une association des parcelles à des particuliers, qui en sont adhérents ; non-commercialisation des produits. Au regard de cette définition, toute association fonctionnant selon ces deux principes relèverait des textes applicables aux " jardins familiaux ", quelle que soit son appellation.

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