Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la loi no 77-2 du 4 janvier 1977, et plus particulièrement sur l'article 37 qui a pour objet d'inscrire à un tableau régional sous le titre d'architecte toute personne physique qui, sans porter le titre d'agréé en architecture, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments. Cette loi prévoyait que les agréés en architecture puissent jouir des mêmes droits et soient soumis aux mêmes obligations que les architectes. Ledit article 37 créait un délai de six mois durant lequel les demandes d'inscription en tant qu'agréé en architecture devaient être déposées. La disposition ne devait donc durer que transitoirement. Il semblerait qu'elle soit de nos jours encore appliquée. En conséquence, quelles mesures compte-t-il prendre afin de mettre un terme à cette disposition, conformément à la loi, et d'éviter une concurrence entre la profession d'architecte et celle d'agréé en architecture.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 25/09/1997

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire a été transmise au ministre de la culture et de la communication, compétent dans le domaine de la réglementation relative à l'exercice de la profession d'architecte. Le problème des agréments en architecture résulte de l'application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui, en son article 3, a posé le principe du recours obligatoire à l'architecte diplômé pour établir le projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire. L'article 37 de cette même loi avait prévu à titre transitoire une procédure l'issue de laquelle les maîtres d'oeuvre en bâtiment non diplômés architectes mais qui étaient installés à la promulgation de la loi pouvaient être inscrits au tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture. La procédure d'instruction des demandes d'agrément en architecture a été interrompue en 1981, en raison des difficultés importantes auxquelles elle a donné lieu, et avant même que l'ensemble des demandes aient été traitées définitivement. La situation des maîtres d'oeuvre concernés par les dispositions transitoires de la loi de 1977, et dont les dossiers n'ont pas été définitivement traités, se présentait comme temporaire au départ, mais elle s'est pérennisée. Toutefois, ainsi que le prévoit la loi, les intéressés peuvent continuer à exercer toutes les missions incombant aux architectes, en attendant une décision définitive sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes. Le règlement définitif du problème des agréments en architecture nécessite une réforme législative. Une réflexion est actuellement menée en vue d'une réforme de la loi du 3 janvier 1977 sur ce point ainsi que sur d'autres dispositions qui méritent d'être actualisées. Elle devrait apporter les améliorations nécessaires à une meilleure prise en compte de l'architecture et donner à l'ensemble des professionnels qui y participent un statut qui les satisfasse. La conduite de ce dossier délicat appelle en tout état de cause une concertation approfondie avec les architectes, mais aussi avec l'ensemble des professionnels intéressés par cette réforme. Plusieurs départements ministériels sont par ailleurs concernés.

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