Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires. Il le remercie de lui préciser la logique qu'il retient des alinéas 1 et 3 de l'article L. 115-23-1 qui stipulent respectivement que " le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée " et que " l'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité ".

- page 1767


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/01/1999

Réponse. - La loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires avait pour objet d'établir l'articulation des règlements communautaires relatifs aux appellations d'origines et indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité avec notre dispositif national d'identification de l'origine et de la qualité. Il a ainsi été décidé que l'indication géographique protégée serait exclusivement utilisée pour des produits bénéficiant d'un label ou d'une certification de conformité. Inversement, toute mention géographique utilisée pour un produit sous label ou certification de conformité, doit bénéficier d'une indication géographique protégée. L'objectif de ces dispositions était de ne pas multiplier les signes d'identification, de garantir un niveau qualitatif à l'indication géographique protégée et de clarifier l'information pour le consommateur. Naturellement, l'interdiction de mentionner un nom géographique sur un produit sous label ou certification de conformité en l'absence d'indication géographique protégée n'aurait pas de sens si ce nom géographique n'évoque plus, pour le produit concerné, une provenance géographique. Ce cas particulier du nom générique ou faisant l'objet d'une attestation de spécificité a été prévu par la loi nº 94-2 précitée.

- page 180

Page mise à jour le