Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/07/1997

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la charge importante que représente, pour les élus locaux, leur participation à diverses commissions à la demande de l'Etat. Il en va ainsi des commissions de sécurité, dont les fréquentes réunions appellent la participation des maires des communes concernées, lesquels y sont invités, de façon comminatoire, après rappel de l'" impérieuse nécessité " de leur présence. Il souhaiterait savoir, compte tenu de la responsabilité personnelle qu'encourent les maires en matière de garantie de la sécurité publique, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de demander à ses services de prendre d'abord l'attache des élus concernés avant de fixer les dates et heures de réunion de ces commissions administratives.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/08/1997

Réponse. - Le maire est doté depuis la loi du 14 décembre 1789 de deux sortes d'attributions : " les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat et déléguées par elle aux municipalités ". Dans le domaine de l'ordre public, la détention par le maire et le préfet des pouvoirs de police générale, qui, pour le premier ressortissent à ses compétences communales, nécessite une concertation étroite entre ces deux autorités. La sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public incombe au maire, en vertu de l'article R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des pouvoirs attribués au représentant de l'Etat dans le département par l'article R. 123-28 du même code. L'autorité de police est assistée en la matière par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. En application du décret no 95-260 du 8 mars 1995, le maire siège dans les commissions de sécurité en qualité de membre de droit. Il participe à cette activité comme personnalité qualifiée, notamment en tant que représentant de la commune où se situe l'établissement concerné. Ce faisant le maire concours à titre d'expert à l'élaboration de l'avis rendu collégialement par la commission de sécurité, mais n'agit pas en qualité d'autorité de police. Il n'exerce en effet cette compétence, qu'il détient seul, que lorsqu'il se prononce par arrêté sur la construction, l'ouverture ou le maintien en activité d'un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. L'organisation des réunions de la commission de sécurité relève de l'autorité qui la préside. Il lui appartient de déterminer les voies permettant un fonctionnement satisfaisant de cette instance compte tenu du nombre important de personnalités appelées à y participer et des contraintes propres à chacune. Afin précisément de tenir compte des obligations nombreuses qui pèsent sur les maires, notamment des grandes villes, le décret no 97-465 du 31 mai 1997 permet désormais au maire, en plus de son adjoint, de se faire représenter, à défaut, par un conseiller municipal au sein de la commission départementale ainsi que des sous-commissions spécialisées et groupes de visites qui en dépendent. Cette disposition rejoint les modalités de droit commun de représentation du maire prévues par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, seules des solutions locales peuvent valablement être apportées, par les parties intéressées, aux difficultés soulevées par l'intervenant.

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