Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Jean-Paul Delevoye appelle à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conditions d'attribution aux veuves des anciens mineurs du bassin houiller Nord - Pas-de-Calais de la rente conjoint silicosé, telles qu'elles résultent du décret no 88-572 du 17 mai 1988, modifiant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Dans l'état actuel du droit, il revient au médecin-conseil de déterminer s'il y a relation de cause à effet entre le décès de l'époux, ancien mineur, et la maladie professionnelle. Si cette procédure n'est pas, en tant que telle, contestable, elle peut mener, faute d'encadrement d'une quelconque directive administrative, à des abus manifestes. Ainsi, une veuve de mineur pourra se voir refuser la rente pour conjoint silicosé si la cause immédiate du décès du conjoint n'est pas la maladie professionnelle, et cela même si l'ancien mineur était détenteur d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 75 % pour une silicose déclarée plusieurs dizaines d'années auparavant, avec évolution progressive, avec des complications tuberculiniques, un pneumothorax et une embolie pulmonaire postopératoire. Compte tenu, de surcroît, des conditions de travail particulièrement difficiles qui ont été celles des mineurs de fond, il souhaite connaître son sentiment sur cette question et les initiatives qu'il compte prendre pour remédier aux abus.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/04/1998

Réponse. - Les dispositions relatives à l'attribution de rentes aux ayants droit des malades décédés atteints de silicose professionnelle sont celles fixées pour tous les ayants droit de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mortels. L'une des conditions indispensables à l'attribution d'une telle rente consiste en un lien direct entre la maladie et le décès. Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu'en matière de pneumoconiose, le médecin-conseil de la sécurité sociale est chargé de donner son avis sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle préalablement reconnue. La présomption d'imputabilité n'est pas systématique lors du décès de la victime. Elle est admise, sauf cas particulier, lorsque le décès est proche de la constatation de la maladie et survient au cours de la période de soins, d'hospitalisation ou dans un temps voisin de la guérison apparente ou de la consolidation. Conformément aux dispositions des articles L. 443-1, 4e alinéa et D. 443-1 du code de la sécurité sociale, elle est également admise lorsque l'ayant droit a fait office de tierce personne pendant plus de dix ans. Dans les autres cas, il appartient aux ayants droit des malades décédés d'apporter la preuve du lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle. Cette réglementation est commune à l'ensemble des régimes de sécurité sociale qui appliquent le livre IV du code de la sécurité sociale.

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