Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la non-prise en compte par le statut particulier des gardes champêtres issu du décret no 94-731 du 24 août 1994 de la situation des agents communaux issus d'autres filières, exerçant accessoirement les fonctions dévolues aux gardes champêtres, et pour lesquelles ils sont titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi, sont assermentés et agréés par l'autorité. Afin de pérenniser les emplois de ces agents en service dans de nombreuses communes rurales, et indispensables au fonctionnement des institutions locales les plus modestes, la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de France espère vivement la parution d'un texte reconnaissant leur activité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il envisage de répondre à cette requête.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le décret no 94-731 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres notamment leurs conditions de recrutement et d'emploi. Ils sont recrutés par voie de concours, conformément à l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, seuls ont été intégrés les agents communaux titulaires d'emplois de police municipale, tels que déterminés par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux. Ont donc été exclus de cette mesure les agents appartenant à d'autres cadres d'emplois. Cette construction préserve la structure préexistante dans le statut général du personnel communal. La principale modification par rapport à leur situation antérieure a été de relever le niveau de leur rémunération qui s'effectue désormais en échelle 3. Il est également créé un grade d'avancement en échelle 4. Le décret de 1994 précité n'a pas modifié les compétences des agents telles qu'elles sont fixées notamment par le code des communes et le code de procédure pénale. En effet, en application de l'article L. 132-1 du code des communes (devenu article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales), la police des campagnes est placée sous la surveillance des gardes champêtres. Ces agents communaux sont chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs à la conservation des propriétés rurales et de veiller à l'exécution des décisions du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Ils sont en outre chargés, conformément à l'article L. 2213-18 du même code, de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. Le code de procédure pénale les habilite à rechercher et constater par procès-verbaux les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales, à conduire devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit, et prévoit qu'ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur porter assistance (art. 22 à 25). Le cadre statutaire fixé par le décret du 24 août 1994 permet de garantir que les gardes champêtres possèdent bien l'aptitude à la fonction et la formation que nécessitent la complexité et le caractère délicat des missions qu'ils sont appelés à exercer. Il en résulte que les fonctionnaires communaux ne relevant pas dudit cadre d'emplois ne peuvent exercer les missions précitées dévolues aux seuls gardes champêtres alors même qu'ils seraient agréés et assermentés. S'agissant des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les communes rurales en matière de gestion de leur personnel dans la mesure où elles n'ont pas nécessairement besoin des gardes champêtres à temps complet, ces collectivités peuvent créer des emplois permanents à temps non complet pour l'exercice de telles fonctions en application du décret no 91-298 du 20 mars 1991 modifié.

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