Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 03/07/1997

M. Alex Türk attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la multiplication, souvent anarchique, des antennes paraboliques dans les villes mais aussi dans les campagnes. Il lui demande quels sont les pouvoirs du maire pour concilier la liberté d'accès à l'information et le respect de l'environnement et du patrimoine architectural et si elle envisage des modifications à la réglementation en vigueur.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/09/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire sur la multiplication des antennes paraboliques. Au nom du principe de la liberté de réception des informations et des idées, prévu par l'article 10 de la Déclaration européenne des droits de l'homme, chaque citoyen est en droit de recevoir des programmes télévisés diffusés par un satellite de télécommunications même étranger. Le droit de chaque individu à disposer d'une antenne parabolique ne peut donc être, a priori, contraint. A partir des textes législatifs en vigueur, il est possible d'examiner quels sont les pouvoirs du maire en matière d'installation d'antennes paraboliques. Le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993, modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, prévoit que seules sont exclues, désormais, du champ d'application du permis de construire, les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont la dimension du réflecteur n'excède pas un mètre. Cette disposition s'applique à tous les types d'antennes. Lorsque la dimension du réflecteur excède un mètre, ces antennes sont soumises à déclaration préalable, en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. L'implantation des antennes paraboliques, notamment, pourra être désormais plus largement contrôlée. Les dispositions du plan d'occupation des sols, lorsqu'il en existe un, sont directement applicable aux travaux d'implantation de toutes les antennes quelles que soient leurs dimensions. L'article 11 de son règlement peut permettre d'imposer des prescriptions ayant pour objet de masquer des antennes en les peignant ou de les soumettre à une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. L'implantation d'antennes paraboliques dans les secteurs protégés n'est pas soumise aux mêmes dispositions, selon qu'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'un immeuble classé (patrimoine architectural) ou d'un site naturel ; lorsqu'il s'agit d'un immeuble inscrit à l'inventaire des monuments historiques, l'antenne implantée, dont le réflecteur dépasse un mètre, est soumise au permis de construire et non à la déclaration préalable en application des articles L. 422-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé, la déclaration préalable doit être assortie d'une demande d'autorisation au ministère chargé de la culture (art. 10 du décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques), et ce quelle que soit la dimension des réflecteurs ; dans l'hypothèse d'une implantation sur un monument naturel ou sur un site classé ou inscrit, il appartient aux préfets, en vertu de l'article 2 du décret no 88-1124 du 15 décembre 1988, de délivrer une autorisation quelle que soit la dimension du réflecteur de l'antenne. Il y a lieu de faire la distinction entre les antennes collectives et les antennes individuelles. S'agissant d'antennes collectives, la seule disposition législative ou réglementaire donnant compétence aux maires pour autoriser leur établissement et leur modification est l'article 34, aliéna 1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle. Il prévoit que le maire doit veiller à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution et veiller à la qualité esthétique des lieux. Cette compétence s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'installation des réseaux câblés ; s'agissant d'antennes individuelles, l'article L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales disposent que les pouvoirs de police administrative du maire s'exercent au niveau de la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute. Le maire ne tient pas, de cette disposition, le pouvoir d'interdire les antennes qui portent atteinte à l'esthétique de l'environnement. Force est de constater que les pouvoirs des maires sont très limités au regard de la législation en vigueur, tant sur le plan architectural qu'environnemental. ; contrôle de l'installation des réseaux câblés ; s'agissant d'antennes individuelles, l'article L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales disposent que les pouvoirs de police administrative du maire s'exercent au niveau de la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute. Le maire ne tient pas, de cette disposition, le pouvoir d'interdire les antennes qui portent atteinte à l'esthétique de l'environnement. Force est de constater que les pouvoirs des maires sont très limités au regard de la législation en vigueur, tant sur le plan architectural qu'environnemental.

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