Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Martial Taugourdeau souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'effet de marginalisation des familles confrontées au licenciement d'une personne dont le conjoint subit déjà de plein fouet les effets du chômage. En effet, la mise en place d'un plan social dans le cas d'une entreprise en difficulté ne prévoit pas comme prioritaire le maintien dans la société du personnel dont le conjoint, non salarié de l'entreprise, est déjà victime du chômage. Dès lors, cette lacune juridique pose le double problème de la marginalisation totale des couples dont les deux conjoints se retrouvent en situation précaire, et de la difficulté pour les acteurs économiques des zones rurales fortement touchées par la crise économique, de maintenir dans ces mêmes zones le potentiel démographique nécessaire à leur survie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir examiner cette situation afin de pouvoir y remédier dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'effet des licenciements de personnes dont le conjoint se trouve déjà au chômage. Les entreprises qui, du fait de leur situation, procèdent à une réduction du nombre des postes de travail, doivent envisager toutes les mesures alternatives aux sorties de salariés. Celles d'entre elles qui, comptant plus de 50 salariés, envisagent le licenciement de 10 salariés et plus, doivent mettre en place un plan social dont l'objectif, outre de rechercher effectivement des possibilités de reclassement interne, est au surplus de faciliter le reclassement externe des personnes dont le licenciement est devenu inévitable. Si la réglementation ne prévoit pas expressément le maintien de l'emploi des personnes dont le conjoint est déjà au chômage, elle exige que soient pris en compte pour établir les critères d'ordre du licenciement tant les charges de famille que la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile. Par ailleurs, les critères d'ordre des licenciements peuvent relever de dispositions conventionnelles propres à la branche ou à l'entreprise. Un certain nombre de ces dispositions répondent au souci exposé par l'honorable parlementaire. Le choix du personnel licencié est effectué par l'entreprise après information des représentants du personnel, la procédure de concertation voulue par le partenaires sociaux et reprise dans la loi, qui organise ce débat interne, doit permettre d'aborder les problèmes qui peuvent se poser sur le plan des situations personnelles mais aussi sur le plan plus général des perspectives de reclassement offertes à ceux et celles dont les postes ne peuvent être maintenus. En tout état de cause, il appartiendra à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation du salarié devant le conseil des prud'hommes, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix entre les salariés.

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