Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 03/07/1997

M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner au " message " adressé courant février par les directeurs des DDASS (directions départementales de l'action sanitaire et sociale) aux présidents de conseils généraux, relatif au financement des places de sections de cure médicale autorisées et non ouvertes et portant instructions de nouvelles demandes de créations de sections de cure médicale. Au cours de l'adoption de la loi no 97-60 du 27 janvier 1997 relative à l'institution d'une prestation spécifique dépendance, un programme biennal de financement de 14 000 places de sections de cure médicale a été voté, permettant ainsi d'examiner prioritairement les autorisations de créations qui vont devenir caduques en raison de l'absence de crédits. Dans le " message " susmentionné, il est stipulé que seront examinées ensuite les demandes devenues caduques par expiration du délai de trois ans prévu par la loi pour leur mise en place effective. Les promoteurs de la première catégorie de demandes devront renouveler leur demande par simple lettre qui fera dépôt du dossier complet et, ce, avant le 1er avril 1997. Par contre, pour la deuxième catégorie de ces demandes et celles concernant des opérations nouvelles, il est recommandé une grande attention lors de leur constitution afin d'éviter toute dérive étant donné le bref délai qui reste à courir. Il lui demande donc que les instructions ne remettent pas en cause la lettre de la loi à savoir l'échéancier de deux ans pour la création de ces 14 000 lits à compter de la parution de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/09/1997

Réponse. - L'article 23-V de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 dispose que " les places de section de cures médicales autorisées à la date d'application de la présente loi sont financées par les régimes d'assurance maladie dans un délai de deux ans suivant cette date ". L'article 23-VI, quant à lui, précise que " peuvent seuls faire l'objet d'une autorisation de création ou d'extension les dossiers de demande de création ou d'extension de section de cure médicale déclarés complets avant le 1er avril 1997 ". Les instructions transmises au mois de février aux services déconcentrés du ministère précisaient les modalités de financement des places de section de cure médicale prévues par la loi du 24 janvier 1997. Dans l'esprit de la loi, il est apparu souhaitable d'examiner la situation des places dont l'autorisation de création est devenue caduque ou a été refusée en raison de l'absence de crédits afin que leur financement puisse intervenir dans le cadre du programme biennal de financement. A cette fin, il a été demandé aux promoteurs de renouveler leur demande par lettre car le renouvellement complet du dossier n'aurait pu, dans certains cas, être réalisé avant la date du 1er avril 1997. Par ailleurs, il a également été demandé que les dossiers portant sur des opérations nouvelles et déposés avant le 1er avril 1997 fassent l'objet d'une attention particulière quant à leur constitution et leur justification. Les instructions précitées ne remettent donc pas en cause les dispositions de la loi du 24 janvier 1997 mais tendent à les préciser. Enfin, la dotation prévue pour le seconde partie du plan de médicalisation sera déterminée en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui sera arrêté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Il convient de rappeler qu'un financement pour 7 000 places de section de cure médicale a pu être rédigé en 1997.

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