Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 03/07/1997

M. André Jourdain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application aux coopératives agricoles des dispositions des décrets no 85-295 du 1er mars 1985 et no 96-422 du 13 mai 1996. Ces textes réglementaires relatifs aux obligations des entreprises en matière de commissariat aux comptes et de publicité des comptes sociaux introduisent une forme de discrimination entre les différentes catégories de personnes morales auxquelles elles s'appliquent. En effet, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité commerciale ne sont soumises aux obligations visées ci-dessus que si elles dépassent deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 20 MF de chiffre d'affaires, 10 MF pour le total du bilan. En revanche, les coopératives agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs sont soumises aux obligations comptables fixées par les décrets précités. Il s'ensuit un accroissement des coûts de gestion pour les petites et moyennes coopératives agricoles telles que les fruitières du massif jurassien. Il y a lieu de préciser, en outre, que la quatrième directive du conseil des ministres de l'Union européenne no 78/660/CEE prévoit, à son article 11, que des dérogations peuvent être accordées aux sociétés ne dépassant pas les trois critères exposés ci-dessus. Aussi, lui demande-t-il de porter à sa connaissance si le Gouvernement envisage d'appliquer, en ce domaine, aux coopératives agricoles les mêmes critères que ceux prévus pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité commerciale.

- page 1784

Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/10/1997

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire a pour objectif de comparer les obligations des sociétés coopératives agricoles à celles d'autres sociétés de droit commun en matière de publicité des comptes sociaux et de commissariat aux comptes. Il convient, sur un tel sujet, de conserver une certaine prudence car les caractéristiques de ces sociétés, leur domaine d'intervention, et leurs contraintes et avantages de fonctionnement sont loin d'être semblables. Pour ce qui concerne la publicité de leurs comptes sociaux, les coopératives agricoles, qui étaient auparavant exonérées d'une telle obligation, ont vu leur situation se rapprocher de celles des autres sociétés par l'effet d'un décret du 13 mai 1996. Désormais, celles d'entre elles dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 500 000 francs doivent déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal compétent. Il en est de même pour les comptes consolidés établis par les coopératives faisant appel public à l'épargne. Pour ce qui concerne le commissariat aux comptes, le décret du 1er mars 1985 fixe les obligations respectives des sociétés coopératives agricoles et des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité commerciale. Les conditions imposées aux coopératives sont effectivement plus rigoureuses puisqu'elles doivent nommer un commissaire aux comptes dès que leur chiffre d'affaires hors taxes excède 500 000 francs. Les autres sociétés, en revanche, ne sont soumises à une telle obligation que lorsqu'elles dépassent deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 20 MF de chiffre d'affaires, 10 MF pour le total du bilan. Cette différence de traitement doit toutefois être appréciée en tenant compte de la situation particulière de chaque type de société. Les règles différentes de contrôle et de fonctionnement qui s'imposent aux coopératives agricoles sont en effet justifiées par un régime fiscal privilégié en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. A cet égard, la présence d'un commissaire aux comptes dans une majorité de coopératives ne doit donc pas être perçue comme une charge mais comme une sécurité supplémentaire puisqu'une coopérative qui enfreindrait ces règles pourrait perdre son agrément coopératif et subir un redressement fiscal. La question des avantages respectifs de chaque type de société ne peut donc pas être tranchée aisément et il paraît difficile, en tout état de cause, d'aligner complètement les contraintes de fonctionnement des coopératives agricoles en matière de commissariat aux comptes sur celles des autres sociétés. Toutefois, la réflexion actuellement en cours sur ce sujet n'est pas close et un relèvement modéré du seuil d'intervention demeure, à ce stade, envisageable pour tenir compte des évolutions du contexte économique.

- page 2620

Page mise à jour le