Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes d'interprétation que pose la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, concernant les délégations de service public. La caisse nationale d'allocations familiales soutient que la loi du 29 janvier 1993 ne s'applique qu'aux activités génératrices de profits et concurrentielles, ce qui semble exclure du champ d'application de la loi, l'action sociale. Il souhaite qu'il lui précise si des structures comme les centres sociaux, relevant du champ de l'action sociale, peuvent bénéficier d'une délégation de service public, comme semble le notifier la loi Sapin

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/06/1998

Réponse. - Il ne ressort ni des termes de la loi du 29 janvier 1993 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu instituer des règles de transparences pour l'attribution des seuls contrats par lesquels une collectivité publique confie l'exécution d'un service public industriel et commercial. Un service public administratif peut faire l'objet d'une convention de délégation de service public si l'activité n'est pas au nombre de celles qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurées que par la collectivité publique elle-même. En l'absence de définition législative de la notion de délégation de service public, le juge administratif retient cette qualification lorsque au moins deux critères sont réunis : le contrat doit porter sur l'exécution même du service public, la rémunération doit dépendre substantiellement des résultats de l'exploitation du service et traduire ainsi le risque supporté par le cocontractant. En pratique, il appartient de vérifier au cas par cas si les activités auxquelles fait référence l'auteur de la question correspondent à des activités de service public créées sur l'initiative des collectivités publiques et si les contrats passés pour l'exécution de ces activités répondent aux conditions posées par la jurisprudence. Dans l'affirmative, ces contrats doivent être qualifiés de coventions de délégation de service public et être passés dans les conditions prévues par la loi du 29 janvier 1993.

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