Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des maires à l'égard de l'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 imposant aux maîtres d'ouvrage d'organiser la coordination en matière de sécurtié et de santé des travailleurs dès lors qu'au moins deux entreprises interviennent sur un même chantier. La loi a prévu la possibilité pour les communes de moins de 5 000 habitants, d'une délégation de pouvoir totale du maître d'ouvrage au maître d' oeuvre en matière de coordination. Cette disposition est intéressante, pour les maîtres ruraux, qui sont la majorité des maires de France, notamment en raison de la responsabilité encourue. Cependant l'article L. 235-1 du code du travail n'apporte pas assez de précisions sur la nature de la délégation. Faut-il la considérer comme un mandat au sens de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d' oeuvre privé ? Les maires de France, et singulièrement les maires des communes de moins de 5 000 habitants, qui sont particulièrement concernés, apprécieraient qu'un décret précisât les modalités d'application de cette disposition.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/04/1998

Réponse. - L'article L. 235-1 du code du travail dispose, en son troisième alinéa, que le maître de l'ouvrage peut déléguer au maître d' uvre certaines responsabilités en matière de coordination de sécurité, dès lors que les opérations de bâtiment ou de génie civil sont entreprises par des communes ou des groupements de communes de moins de 5 000 habitants. Issu de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 qui a assuré la transposition de la directive du conseil de la communauté européenne no 93-1418 du 31 décembre 1993 qui a assuré la transposition de la directive du conseil de la communauté européenne no 92-57 du 24 juin 1992, cet article n'a pas eu pour objet de modifier les règles de la délégation de maîtrise d'ouvrage posées par les articles 3 et suivants de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maîtrise d' uvre privée. Ces articles énumèrent limitativement, tant les missions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer, que les catégories de mandataires qui peuvent en être chargées. Or, il résulte des termes de l'article L. 235-1 du code du travail que seul le maître d' uvre, qui n'est pas au nombre des catégories définies par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985, est susceptible de se voir consentir une délégation en matière de coordination de sécurité. Ces deux séries de dispositions législatives n'ont donc ni le même objet ni le même champ d'application, sans que l'intervention d'un décret ne soit nécessaire pour le préciser. S'agissant de la délégation visée à l'article L. 235-1 du code du travail, il résulte des textes préparatoires, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, que l'intention du législateur de 1993 a été de permettre aux petites communes et à leurs maires, qui ne disposent pas de services techniques, de transférer leurs obligations en matière de coordination de sécurité.

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