Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser la suite qu'elle envisage de réserver à l'utilisation abusive du Minitel dans ses services, faisant actuellement l'objet d'une instruction devant le tribunal de grande instance de Paris (13e chambre correctionnelle). Il lui demande, outre l'examen particulier de cette situation qui concerne ses services et aussi ceux d'autres ministères, s'il ne lui paraît pas opportun d'apprécier une modification du droit français qui ne punit pas, actuellement, l'usage abusif du téléphone d'autrui, puisque l'instruction du procès précité a fait apparaître que la qualification " d'accès ou maintien frauduleux à un système de traitement informatisé " est tout à fait inadaptée.

- page 1819


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est actuellement pas envisagé d'édicter une nouvelle infraction qui réprimerait l'utilisation abusive du Minitel par un employé ou un fonctionnaire. En effet, de tels faits constituent en tout état de cause des fautes professionnelles qui peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires appropriées au regard de leur gravité, et qu'il apparaîtrait excessif de faire systématiquement tomber sous le coup de la loi pénale. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'usage du téléphone pour se connecter à un service Minitel sans aucun lien avec les nécessités du service prendrait des proportions totalement inacceptables, il semble, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que les dispositions de l'article 314-1 du nouveau code pénal réprimant l'abus de confiance, et dont les éléments constitutifs ont été récemment élargis, pourraient recevoir application. S'agissant de l'affaire particulière à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire - qui concerne des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et pour lesquels les nouvelles dispositions de l'article 314-1 ne pouvaient donc recevoir application - il peut être indiqué qu'ils ont abouti à un jugement définitif en date du 5 novembre 1996, condamnant les prévenus à d'importantes peines d'amende pour maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système automatisé de données, escroquerie et recel d'escroquerie.

- page 3318

Page mise à jour le