Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 03/07/1997

M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une circulaire du 15 mai 1996 relative à la mise en place, dans les commissions locales d'insertion, d'un traitement automatisé et qui rappelle aux préfets les conditions de transmission des informations détenues par les commissions locales d'insertion. Tout en précisant que le président du conseil général et le préfet sont coresponsables du dispositif d'insertion, elle rappelle que les commissions locales d'insertion ne doivent transmettre au président du conseil général aucune information sur le traitement individuel des dossiers d'insertion. Il semblerait que les services du ministère du travail et des affaires sociales invitent le président de la commission locale d'insertion à restreindre de façon excessive les informations dont pouvait disposer le président du conseil général pour l'exercice de sa mission, alors que le législateur a toujours rappelé son exigence de cogestion. Ainsi, à l'évidence, si le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle au traitement individuel, le président du conseil général ne dispose pas des mêmes moyens, puisque la transmission des informations nominatives lui est interdite. Cette dérive semble aller à l'encontre du bon fonctionnement du dispositif d'information. Comment le président du conseil général, responsable de la gestion des crédits d'insertion, peut-il assurer cette responsabilité s'il ne dispose pas d'informations nominatives sur les bénéficiaires des actions d'insertion initiées par les commissions locales d'insertion et financées par le département ? Jusqu'à présent, certains départements ont mis en place des systèmes d'information réciproques afin de favoriser une meilleure connaissance des situations individuelles et collectives, ils ont pu, grâce à ces moyens, montrer leur dynamisme dans le domaine de l'insertion. Cette volonté de restreindre l'information et la connaissance des publics concernés paraît de nature à remettre en question tout ce dynamisme. Aussi, souhaiterait-il que, tout en préservant la nécessaire confidentialité de certaines informations nominatives, on ne condamne pas l'effort de clarification et de connaissance réciproque indispensable que les services de l'Etat et du département doivent maintenir pour venir en aide aux personnes en grande difficulté sociale.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/04/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une circulaire du 15 mai 1996 concernant l'informatisation des commissions locales d'insertion du RMI. Aux termes de ce texte, les présidents de conseil général ne disposent pas d'un accès égal à celui des préfets aux informations nominatives détenues par les commissions locales d'insertion du RMI, ce qui les priverait d'informations indispensables à la conduite, avec l'Etat, des politiques d'insertion. La circulaire - qui reprend les termes d'un arrêté du 20 décembre 1995 pris après avis de la CNIL - ne prévoit pas l'accès du président du conseil général aux informations nominatives détenues par les CLI. Si les représentants de l'Etat sont rendus destinataires de ces informations, ce n'est pas au titre de leur responsabilité, conjointe avec le département, dans l'organisation de la politique d'insertion, mais bien au titre de leur responsabilité en matière d'allocation : ouverture, prorogation, suspension et fermeture des droits. Le préfet en est donc légalement destinataire. On observera néanmoins que d'une part le service social départemental est, aux termes de l'arrêté précité, destinataire d'informations nominatives concernant tous les bénéficiaires dont il a en charge de préparer les contrats, d'autre part que, dans le cadre de ses attributions légales, notamment l'aide médicale, le conseil général peut également, sous réserve de déclaration à la CNIL, détenir la liste nominative des bénéficiaires du RMI dans le département. Ces dernières informations sont transmises au président du conseil général par le préfet puisqu'il s'agit d'une aide conditionnée par l'ouverture des droits au RMI. Il convient surtout de rappeler que l'important réside, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, dans la capacité qu'ont conjointement l'Etat et le conseil général de développer une politique d'insertion ambitieuse en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil général peut à ce titre demander aux commissions locales d'insertion toutes les informations qui lui sont nécessaires sur la nature et les besoins des publics concernés. Ces informations d'ordre statistique doivent permettre l'élaboration de politiques d'insertion adaptées aux besoins spécifiques du département dans le cadre des programmes départementaux d'insertion. Le nouveau dispositif mis en place à l'initiative de l'Etat assure, de ce point de vue, une totale transparence des informations statistiques en provenance des commissions locales et un égal accès à ces informations stratégiques en provenance des commissions locales et un égal accès à ces informations stratégiques de l'Etat et du département afin de leur permettre d'exercer pleinement, et chacun pour sa part, leur coresponsabilité en matière d'insertion.

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