Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/07/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. En effet, afin de sauvegarder l'essentiel de l'esprit avec lequel les personnes handicapées sont accueillies dans les foyers spécialisés, ne pense-t-elle pas en premier lieu que la limite de 60 ans au-delà de laquelle l'admission ou le maintien dans un centre d'aide par le travail est remise en cause pourrait être assouplie (CAT). Il devrait être possible de travailler en CAT à temps partiel dès l'âge de 45 ans et ce temps partiel devrait pouvoir être maintenu jusqu'à 65 ans si cela correspond au souhait et aux possibilités de la personne en cause. Ne pense-t-elle pas aussi que les foyers dits " occupationnels " ou encore " foyers de vie " devraient recevoir un statut légal qu'ils n'ont pas toujours. Il est en effet difficilement concevable de se séparer d'une personne au simple motif que son état s'est aggravé ou qu'elle a dépassé un âge limite. De plus, les dispositions de la loi devraient permettre une cohérence d'arbitrage ne laissant plus les établissements victimes des difficultés d'harmonisation des administrations entre elle. A noter aussi la prise en charge des opérations de la COTOREP qui devrait se faire en fonction d'un projet individuel concernant l'avenir de la personne, et non plus en fonction du statut juridique de l'établissement dans lequel elle serait placée. Enfin, il semblerait souhaitable que l'habitat en établissement de personnes handicapées mentales ne soit plus spécialisé mais à vocation multiple. En conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures allant dans ce sens car elles correspondent à une véritable attente.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/09/1997

Réponse. - L'accueil et l'exercice d'une activité professionnelle en CAT se font actuellement à partir de l'âge de vingt ans et jusqu'à soixante ans. Cet âge constitue une limite qu'il convient de ne pas dépasser compte tenu du fait, d'une part, qu'il correspond à l'âge légal à partir duquel tout travailleur peut faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, qu'il est nécessaire de tenir compte de l'état de santé de la personne handicapée. Le développement du travail à temps partiel constitue à cet égard un moyen efficace pour mieux répondre aux questions des personnes handicapées vieillissantes et, à ce titre, doit être encouragé. Le problème particulier du statut des " foyers de vie " ou des foyers occupationnels et corrélativement la question du devenir des personnes handicapées accueillies dans ces établissements lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans seront examinés dans le cadre de la prochaine actualisation de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales. Il en va de même du projet de vie individuel élaboré en faveur de la personne handicapée résidant en institution. C'est dans ce même contexte que sera examinée la question des foyers expérimentaux à double tarification. Ces établissements, qui sont actuellement les seuls à bénéficier d'un cofinancement de l'assurance maladie et des départements, relèvent effectivement d'une procédure de tarification particulière. Toutefois, les autorités chargées de la tarification s'attachent à faire en sorte que cette spécificité ne soit pas un obstacle au bon fonctionnement de la structure, sachant par ailleurs que les commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale (CITSS) ont vocation à trancher les litiges en ce domaine. Enfin, s'agissant de la spécialisation ou de la vocation multiple des établissements accueillant des personnes handicapées mentales, il convient de faire preuve d'un grand pragmatisme ; il est, en effet, important de veiller à ce que l'hétérogeinéité des populations accueillies, si elle est inscrite dans le projet soumis à l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) et approuvé par les autorités de tutelle, ne soit pas un obstacle à une prise en charges conforme aux aptitudes et aux souhaits de toutes les populations accueillies, quel que soit leur handicap.

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