Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions de travail des fonctionnaires des douanes. Ces derniers, eu égard aux spécificités des missions qui leur sont dévolues et de leur activité professionnelle, souhaitent qu'elles puissent être reconnues par la mise en oeuvre d'une bonification horaire pour les heures pénibles, ainsi qu'une bonification d'un an tous les cinq ans pour leur départ en retraite. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/10/1997

Réponse. - Les missions de lutte contre la fraude et les trafics illicites, qui sont dévolues aux agents de la surveillance douanière, imposent une présence permanente sur le terrain. Ces agents sont astreints au port de l'uniforme et d'une arme à feu, à un service de jour et de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, à des horaires variables. Leur régime de travail respecte cependant les règles générales de la fonction publique relatives, notamment, à la durée du travail, aux repos et aux congés. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions prennent en compte les sujétions particulières auquelles les agents des douanes de la surveillance sont soumis et des risques qu'ils encourent dans l'exercice de leurs missions de sécurité publique. Ainsi, en vertu des lois du 18 août 1936 et du 15 février 1946, ces agents peuvent prétendre à une ouverture des droits à pension à cinquante-cinq ans, avec possibilité de jouissance immédiate de la pension sous réserve d'avoir effectué quinze ans de services dans la branche de la surveillance. De même, la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 a permis de majorer la pension des agents de la surveillance par intégration progressive dans le calcul de leurs droits à pension de l'indemnité de risque à taux indexé. L'attribution aux agents des douanes de la surveillance d'une bonification d'ancienneté proportionnelle aux services accomplis ne peut être raisonnablement envisagée sans une étude exhaustive de son impact, compte tenu notamment des conséquences budgétaires qu'elle est susceptible d'emporter.

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