Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/06/1997

M. André Maman appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'harmoniser la législation européenne en matière de lutte contre la délinquance sexuelle, notamment lorsque des crimes de cette nature son perpétrés sur des enfants mineurs. Il lui rappelle, en effet, que, jusqu'au début des années 1990, ces crimes et délits n'étaient pas réprimés de manière spécifique par notre droit pénal, et que ce n'est qu'à partir de cette date que des mesures particulières, et globalement plus sévères, ont été prises. La possibilité offerte, en 1994, aux cours d'assises d'infliger une condamnation à la perpétuité, assortie d'une peine incompressible de trente ans, aux criminels ayant porté atteinte à des mineurs de moins de quinze ans en est un bon exemple. Avec le développement des technologies nouvelles, la délinquance sexuelle a pris aujourd'hui de nouveaux visages. C'est ainsi que des affaires récentes nous ont révélé qu'il existait des trafics d'images pédophiles sur certains réseaux, comme celui d'Internet. Le Gouvernement a donc réagi en présentant, le 29 janvier, en conseil des ministres, un projet de loi qui entend renforcer et préciser la législation applicable à ce domaine. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des mesures ou des initiatives ont été prises pour que des dispositions analogues à celles contenues dans ce projet de loi soient prises au niveau de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/09/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le retentissement international de l'affaire Dutroux et les conclusions du congrès mondial de Stockholm d'août 1996 contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont conduit l'Union européenne à élaborer des actions communes de lutte contre l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Dès le mois de septembre 1996, le Conseil justice et affaires intérieures a été saisi de deux projet d'action commune, l'un établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, l'autre renforçant la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. La première action commune a été adoptée dès le mois de novembre 1996. Elle est actuellement mise en oeuvre dans le cadre d'un programme baptisé STOP (Sexual trafficking of persons) adopté par le Conseil justice et affaires intérieures des 28 et 29 novembre 1996, sous le contrôle d'un comité dénommé Comité STOP. La seconde action commune a, quant à elle, été adoptée le 24 février 1997, par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne. Elle vise à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (97/154/JAI - Journal officiel des Communautés européennes du 4 mars 1997, no L 63/2). Dans le cadre de cette seconde action commune, chaque Etat membre s'engage à revoir la législation nationale afin d'ériger en infractions pénales l'exploitation sexuelle des enfants, le fait de leur infliger des sévices sexuels, la traite d'enfants en vue de les exploiter sexuellement ou de leur infliger des sévices sexuels. Ces infractions, ainsi que le fait d'y participer ou de tenter de les commettre, doivent être passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dis suasives. Cependant, la détention de matériel pornographique impliquant des mineurs a été exclue du champ de répression auquel engage l'action commune, dans le but de concilier les diverses sensibilités au sein de l'Union européenne. Les personnes morales pourront être administrativement ou pénalement tenues pour responsables de ces infractions, sans que cette responsabilité ne préjuge de celle de personnes physiques qui sont instigateurs ou complices de ces infractions. Les Etats s'engagent, en outre, à prévoir une compétence extraterritoriale à l'égard des faits d'exploitation sexuelle d'enfants commis à l'étranger par leurs nationaux et leurs résidents à titre habituel, à l'exception cependant de l'infraction consistant à détenir du matériel pornographique impliquant des mineurs. Cette compétence extra-territoriale n'est subordonnée à la condition de double incrimination (l'infraction devant également tomber sous le coup de la loi de l'Etat où elle a été commise), sauf si cette condition est rendue nécessaire par le respect du droit pénal de l'Etat dont l'auteur des faits d'exploitation sexuelle d'enfants est ressortissant ou résident à titre habituel. Si un Etat membre maintient cette exigence de double incrimination, il doit cependant réexaminer sa législation en vue d'assurer que cette exigence ne nuise pas à l'efficacité des mesures prises à l'encontre de ses ressortissants ou de personnes résidant habituellement sur son territoire suspectés de commettre ces infractions des Etats qui n'auraient pas pris les mesures appropriées visées à l'article 34 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Aux termes de cet article, en effet, les Etats parties à cette convention s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, ils prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ou ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériels à caractère pornographique. Par ailleurs, les Etats s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée des témoins, une assistance adéquate pour les victimes et leurs familles, et à mettre en oeuvre la coopération judiciaire la plus large possible en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, mais aussi contre la traite des être humains. Telles sont les grandes lignes de l'action commune adoptée le 24 février 1997, qui engage les Etats membres à présenter des propositions visant à la mettre en oeuvre, pour qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption. Pour sa part, la France s'était engagée, dès après le congrès mondial de Stockholm d'août 1996, contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dans une réforme d'ampleur de son droit pour lutter plus efficacement contre ce phénomène. Le projet de loi renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité des personnes, qui prend bien évidemment en compte les engagements de l'action commune, sera présenté au Parlement à l'automne prochain. Le Conseil justice et affaires intérieures de l'Union européenne évaluera, d'ici à la fin de 1999, le respect par les Etats membres des obligations qui leur incombent en vertu de cette action commune. Enfin, il convient de préciser qu'une troisième action commune a été adoptée au conseil de Dublin, les 13 et 14 décembre 1996, qui élargit le mandat de l'unité " drogue " Europol pour y inclure la traite des être humains (y compris la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle). ; la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Aux termes de cet article, en effet, les Etats parties à cette convention s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, ils prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ou ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériels à caractère pornographique. Par ailleurs, les Etats s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée des témoins, une assistance adéquate pour les victimes et leurs familles, et à mettre en oeuvre la coopération judiciaire la plus large possible en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, mais aussi contre la traite des être humains. Telles sont les grandes lignes de l'action commune adoptée le 24 février 1997, qui engage les Etats membres à présenter des propositions visant à la mettre en oeuvre, pour qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption. Pour sa part, la France s'était engagée, dès après le congrès mondial de Stockholm d'août 1996, contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dans une réforme d'ampleur de son droit pour lutter plus efficacement contre ce phénomène. Le projet de loi renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité des personnes, qui prend bien évidemment en compte les engagements de l'action commune, sera présenté au Parlement à l'automne prochain. Le Conseil justice et affaires intérieures de l'Union européenne évaluera, d'ici à la fin de 1999, le respect par les Etats membres des obligations qui leur incombent en vertu de cette action commune. Enfin, il convient de préciser qu'une troisième action commune a été adoptée au conseil de Dublin, les 13 et 14 décembre 1996, qui élargit le mandat de l'unité " drogue " Europol pour y inclure la traite des être humains (y compris la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle).

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Erratum : JO du 16/10/1997 p.2824

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