Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'articulation des paragraphes III et V de la loi no 96-1139 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, qui dispose d'une part, que les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors taxes n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 francs hors taxes sur la valeur ajoutée. Or l'activité de boucherie proprement dite est souvent accompagnée de celle de fabrication de charcuterie et de celle de traiteur. Cela est tellement vrai qu'en Alsace est délivré le brevet de compagnon boucher, charcutier, traiteur, alors que dans le reste du pays, on délivre distinctement un CAP de boucher et un CAP de charcutier. L'activité de traiteur, notamment, génère souvent un chiffre d'affaires important, puisqu'elle est constituée essentiellement de service et qu'elle fait appel à une main d'oeuvre importante. Compte tenu de cette situation, de nombreuses entreprises - environ 50 % en Alsace, se trouveraient assujetties à la taxe d'équarrissage parce qu'elles dépasseraient le seuil limite, alors que la partie relevant véritablement de l'activité de boucherie n'en constituerait de loin pas la partie essentielle. Il apparaît, néanmoins, que la proportion entre le chiffre d'affaires de 2 500 000 MF hors TVA, et celle relative aux montants consacrés à l'achat de viande, soit 240 000 francs hors TVA ne soit pas de nature à justifier que l'activité principale soit celle de boucherie. En effet, l'essentiel de leur chiffre d'affaires est constitué par de la main-d'oeuvre et il paraît peu opportun, dans la conjoncture actuelle, d'alourdir les charges des employeurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir pendre en considération cette particularité des artisans bouchers alsaciens-mosellans exerçant une pluriactivité, lors de la rédaction du décret et des circulaires d'application.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 29/01/1998

Réponse. - La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, est destinée à financer le service public de l'équarrissage. Elle est due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et d'autres produits. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA en sont exonérées. Les artisans ne sont donc pas dans leur très grande majorité redevables de la taxe. De plus, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que lorsqu'une personne ne réalise pas exclusivement des ventes au détail, mais vend également à d'autres professionnels, à des restaurateurs ou à des collectivités, seuls ses achats de viandes et autres produits imposables donnant lieu à des ventes au détail soient retenus pour le calcul de la taxe. En revanche, il n'a pas été possible d'exclure du champ d'application de la taxe les achats destinés à la préparation de plats cuisinés à base de viande et/ou d'abats ni de considérer que le seuil d'exonération devait s'apprécier par activité. En effet, ces mesures, dont la mise en oeuvre serait complexe, devraient nécessairement être étendues à l'ensemble des redevables et auraient pour conséquence un relèvement des taux de la taxe. Cela étant, la perception de cette taxe ne doit pas conduire à alourdir inutilement les obligations comptables et déclaratives des redevables. Aussi, le Gouvernement étudie-t-il les mesures qui allégeraient les obligations fiscales des redevables.

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