Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'information publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 mai 1997 qui permettrait désormais aux professeurs certifiés d'accéder à l'agrégation, hors concours, en fonction du nombre de points accumulés sur un barème. Si le système de la fonction publique reste fondé sur le principe du concours, il tient cependant à rappeler qu'un décret du 7 juillet 1972 ouvrait la possibilité aux professeurs certifiés méritants d'accéder au grade d'agrégé, avec le titre et la rémunération correspondant à cette qualification, sous réserve de conditions d'âge et d'ancienneté dans le grade de certifié. Il observe que la note de service sus-énoncée ajoute aux conditions actuelles un barème censé introduire une notion d'égalité et de justice fondée sur l'ancienneté, la note pédagogique, la possession du Capes ou le fait d'avoir étébi-admissible à l'agrégation. Il lui demande si l'application d'un barème codifié ne lui paraît pas incompatible avec le système actuel qui réserve le bénéfice de ces nominations aux seuls personnels ayant fait la preuve de compétences exceptionnelles - récompensant ainsi des enseignants qui se donnaient plus de mal que les autres - et si cette innovation ne consacre pas en fait la possibilité pour un certifié de devenir agrégé à l'ancienneté.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/09/1997

Réponse. - En application de l'article 5 (2o) du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés, les professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ont en effet la possibilité d'accéder par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés sous réserve de certaines conditions d'âge et de services. La note de service annuelle pour l'accès au corps des professeurs agrégés, au titre de la rentrée 1997 prévoit certaines modalités de barème, mais ces dispositions ne vont pas à l'encontre de la reconnaissance de compétences exceptionnelles, dans la mesure où : il n'y a pas de principe d'appel à candidature ; les enseignants sont proposés par les recteurs ; il est d'ailleurs rappelé dans la note de service que " les propositions doivent concerner des personnels qui ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions de compétences exceptionnelles justifiant cette promotion " ; une part importante des points dans le barème est liée à la prise en compte de la note pédagogique, permettant donc de reconnaître la valeur professionnelle et les compétences de chaque enseignant proposé ; enfin, les modalités de barème prévues ne constituent qu'une disposition subsidiaire du recueil des propositions et ne sont utilisées qu'à titre indicatif ; une fois les propositions regroupées à l'administration centrale, il appartient au doyen de chaque groupe de l'inspection générale de l'éducation nationale, pour toute discipline concernée, d'émettre un avis sur l'ensemble des propositions présentées dans la spécialité et leur classement.

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