Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Maurice Lombard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales concernant la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, et du décret no 94-366 du 10 mai 1994 qui énumère les organismes bénéficiaires ainsi que les conditions d'utilisation des sommes allouées. Il apparaît que, concernant les groupements de communes, seuls ceux bénéficiant de la triple compétence voies communales, transports en commun et parcs de stationnement sont susceptibles d'être destinataires des fonds dont l'utilisation est réservée au financement des transports en commun et de la circulation routière. Le bénéfice de la répartition est donc maintenu aux communes alors même qu'elles ont délégué la compétence transports en commun à un organisme intercommunal dont elles font partie. Il lui demande si des mesures sont envisagées pour permettre aux groupements de communes de bénéficier de tout ou partie des fonds lorsqu'ils réalisent des aménagements en faveur des transports en commun tels que visés dans le décret cité alors qu'ils ne disposent, parmi les trois compétences évoquées, que de celle relative aux transports en commun. Il lui demande également de lui préciser les modalités mises en place pour assurer le suivi de l'utilisation des sommes allouées au sein des collectivités bénéficiaires.

- page 1714


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/02/1998

Réponse. - Aux termes de l'article R. 234-36 du code des communes modifié par le décret no 94-366 du 10 mai 1994, les groupements de communes peuvent prétendre au produit des amendes de police lorsque les communes membres ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. Ainsi un organisme intercommunal qui ne s'est vu transférer que la compétence en matière de transports ne peut percevoir directement le produit des amendes de police. Seule la commune reste éligible à cette dotation. Chaque commune se trouve donc obligée de délibérer sur l'exécution des travaux à effectuer en faveur des transports en commun. Ce dispositif est aujourd'hui le seul autorisé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et peut inciter les communes à transférer aux groupements concernés l'intégralité des compétences visées par l'article R. 234-36 du code des communes. Aux termes de l'article R. 234-38 du code des communes, les sommes provenant de la répartition des amendes forfaitaires de police doivent être utilisées pour le financement d'opérations relatives aux transports en commun et à la circulation routière. Elles doivent être inscrites en section d'investissement des budgets des communes et des groupements bénéficiaires. Ces sommes sont libres d'emploi, dans les limites fixées par le cadre réglementaire, pour les communes et groupements de plus de 10 000 habitants qui les perçoivent directement. Par contre, les autres bénéficiaires - communes et groupements de moins de 10 000 habitants - inscrits sur une liste qui est arrêtée par le conseil général, en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser, doivent prendre l'engagement de réaliser les travaux subventionnés.

- page 405

Page mise à jour le