Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'aberration de certaines situations statutaires liées à l'emploi d'agents de la fonction publique territoriale. Une collectivité, affiliée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, emploie depuis de nombreuses années - sur un emploi spécifique, un responsable de la gestion d'un complexe sportif. Cet agent a soumis un dossier de demande d'intégration, en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportive, auprès de la commission d'homologation. Son dossier a été rejeté aux motifs qu'il ne détenait pas un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à 780 et qu'il n'a obtenu son brevet d'Etat d'éducateur sportif au deuxième degré qu'en décembre 1995. Cet agent reste donc bloqué dans son emploi spécifique, à moins de réussir le concours de conseiller territorial des activités physiques et sportives. S'il était détenteur d'un emploi d'auxiliaire ou de contractuel, cet agent pourrait se prévaloir des dispositions législatives et réglementaires relatives à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale. Il remplit, en effet, les quatre conditions imposées par la réglementation, à savoir : il exerce les fonctions correspondant au cadre d'emploi de conseiller territorial des activités physiques et sportives ; il justifie des titres et diplômes des candidats au concours externe ; il justifie de quatre années d'ancienneté ; il était en fonction au 14 mai 1996. On peut, à l'étude de cette situation, s'interroger sur l'équité - tant sur le plan du déroulement de carrière que sur la mobilité des agents à l'intérieur de la fonction publique territoriale - posée par les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire, au regard de la situation des agents occupant des emplois spécifiques. Ces agents remplissent par ailleurs les conditions d'ancienneté et de diplômes requises et se voient refuser des conditions d'intégration proposées aux agents non titulaires. Il le remercie d'avance de bien vouloir lui donner son point de vue sur cette question et la solution qu'il compte y apporter.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/01/1998

Réponse. - L'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale stipule que les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par concours ou promotion interne. Les statuts particuliers ont toutefois prévu lors de la constitution initiale du cadre d'emplois l'intégration des fonctionnaires exerçant les missions considérées, dont le cas échéant les titulaires d'emplois spécifiques créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes. Cette intégration a été de droit pour le fonctionnaire qui occupait un des emplois spécifiques mentionnés dans le statut particulier et remplissait les conditions fixées ; elle est intervenue à la demande du fonctionnaire lorsqu'il ne remplissait pas toutes ces conditions et qu'il saisissait la commission d'homologation compétente. Dans le cas où la commission a rejeté la demande, elle a pu proposer une intégration dans un autre cadre d'emplois. Lorsque des fonctionnaires occupaient des emplois spécifiques autres que ceux mentionnés dans les statuts particuliers des cadres d'emplois ou ne remplissaient pas les conditions pour être intégrés, ils ont pu conserver leur emploi à titre personnel. Ils sont néanmoins régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée et peuvent accéder à un cadre d'emplois par la voie du concours interne ou externe. Les conditions d'intégration prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois que doivent remplir les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique ont été déterminées de telle sorte qu'elles garantissent les équivalences avant les corps homologues de l'Etat, de manière à préserver les possibilités de mobilité entre fonctions publiques. S'agissant des agents non titulaires, occupant par définition un emploi précaire et dont la situation ne peut être comparée à celles de titulaires, la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires a pour objet de permettre à certains d'entre eux, s'ils remplissent plusieurs conditions cumulatives, d'accéder au statut de fonctionnaire.

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