Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/06/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation statutaire des secrétaires de mairie instituteurs. En effet, alors que la circulaire en date du 28 mai 1991 du ministère de l'intérieur prétendait les exclure de la fonction publique territoriale, il lui rappelle que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 octobre 1996 a confirmé l'illégalité de l'interprétation des textes posée par la circulaire précitée. De ce fait, les secrétaires de mairie instituteurs s'étonnent du retard enregistré pour la régularisation de leur situation administrative. C'est pourquoi ils souhaitent obtenir dans des délais rapides leur reclassement dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie à compter du 20 mars 1991 ; leur reclassement de plein droit dans le nouveau grade de secrétaire de mairie (catégorie A) à compter du 1er août 1995 selon les dispositions prévues par les articles 2 et 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996 ; le bénéfice du statut des agents à temps non complet suivant les dispositions de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 ainsi que la mise en place de dispositions particulières pour leurs collègues nommés depuis mars 1991, en application de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de répondre à leurs légitimes préoccupations.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le syndicat général des secrétaires de mairie instituteurs a demandé la révision de la situation administrative des secrétaires de mairie instituteurs en raison de la décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 1996 d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du syndicat tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet et notamment les dispositions du 1-1 concernant le champ d'application du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Cette circulaire excluait les secrétaires de mairie instituteurs du champ d'application du décret du 20 mars 1991 au motif qu'ils avaient une autre administration comme employeur principal et occupaient ainsi un emploi à temps non complet à titre accessoire. Or, le Conseil d'Etat considère que la circulaire fixe un régime juridique qui ne résulte pas des dispositions de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret du 20 mars 1991. Il convient donc de s'interroger sur la légalité pour un secrétaire de mairie instituteur d'être titulaire à la fois dans un corps de la fonction publique de l'Etat en qualité de fonctionnaire à temps complet, et dans un emploi ou un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, en qualité de fonctionnaire à temps non complet. A cet égard, le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 18 juin 1970, considère " qu'un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation de son corps d'origine ". Cette position semble a fortiori pouvoir s'étendre au cumul d'emplois statutaires dans deux fonctions publiques différentes, même si l'emploi territorial est à temps non complet. Par ailleurs, il doit être rappelé que, si le cumul d'emplois statutaires à temps non complet est certes possible dans la fonction publique territoriale, il est fondé sur des dispositions législatives (article 108 de la loi du 26 janvier 1984). Ces dispositions concernent exclusivement les fonctionnaires territoriaux dont la durée totale de service ne saurait réglementairement excéder de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la situation des secrétaires de mairie instituteurs titulaires d'un emploi communal à titre accessoire ne saurait être modifiée dans le sens d'un reclassement ou d'une intégration dans la fonction publique territoriale. Le décret du 20 mars 1991 précité devrait prochainement être complété afin d'y introduire des dispositions réglementaires conformes aux avis émis par la Haute Assemblée. La situation de ces derniers demeure donc inchangée, fondée sur la loi du 30 octobre 1886 concernant l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Toutefois, les instituteurs qui ont été recrutés comme secrétaire de mairie stagiaire, puis titularisés en qualité de secrétaire de mairie, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret no 91-298 du 20 mars 1991, et qui, après son entrée en vigueur, ont conservé l'emploi correspondant à titre personnel bénéficient eux aussi de la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux membres du cadre d'emploi des secrétaires de mairie si leur rémunération était alignée sur cette dernière. En revanche, les nouveaux recrutements de secrétaires de mairie instituteurs s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. ; secrétaires de mairie si leur rémunération était alignée sur cette dernière. En revanche, les nouveaux recrutements de secrétaires de mairie instituteurs s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux.

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