Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 26/06/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application du RDS. En effet, les anciens combattants supportent le RDS, bien que l'allocation différentielle de secours n'y soit pas soumise. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle pourrait envisager pour exonérer le RDS de l'allocation de préparation à la retraite des anciens combattants dont la plupart n'ont que des revenus modestes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'allocation différentielle instituée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992, portant création d'un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée ou travailleurs salariés contraints à une activité professionnelle involontairement réduite, permet à ces derniers, sous certaines conditions, de disposer d'un complément de revenu en attendant soit une réinsertion sociale, soit leur départ en préretraite APR ou en retraite. Cette prestation non contributive n'est pas constitutive, en matière d'assurance et de protection sociales, de droits propres ou supplémentaires à ceux de l'avantage principal qu'elle complète le cas échéant (notamment allocations de chômage ou revenu minimum d'insertion). Le montant des ressources qu'elle garantit (4 564 F par mois au 1er janvier 1997) constitue un minimum social spécifique à cette catégorie de personnes. En conséquence, l'allocation différentielle du fonds de solidarité, comme toute prestation non contributive représentant un minimum social, est exonérée de tout prélèvement, qu'il s'agisse de cotisation d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée (CSG) ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Tel n'est pas le cas de l'allocation de préparation à la retraite (APR) instituée dans le cadre du même fonds de solidarité, par l'article 79 de la loi de finances pour 1995. En effet, cette allocation, qui connaît un régime assimilable à celui des préretraites du Fonds national pour l'emploi, constitue un revenu complet servi à titre principal et se substitue à tous les revenus de remplacement et à leur complément spécifique représenté par l'allocation différentielle. Elle est donc assujettie à une cotisation d'assurance maladie au taux réduit de 4,5 % et ses bénéficiaires ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. De plus, si l'APR est exonérée de cotisations vieillesse, les périodes de perception, validées gratuitement par les régimes de base d'assurance vieillesse, sont prises en compte comme périodes d'assurance tant pour la détermination du taux que pour le calcul de la retraite. L'APR est également assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) dans les conditions de droit commun. Il convient à cet égard de rappeler que les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu avant réductions d'impôt au titre de l'année précédente sont exonérés de la CSG et que celles non redevables de l'impôt sur le revenu du fait des réductions d'impôt y sont assujetties au taux réduit de 1 %. L'assujettissement de l'APR à la CRDS est d'autant plus justifié que cette dernière contribution, tant pour des raisons d'équité que pour permettre un faible taux de prélèvement, est assise sur une assiette élargie par rapport à celles des cotisations et de la CSG.

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