Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 26/06/1997

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de la mise en oeuvre de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. En effet, les infirmiers libéraux s'inquiétent d'un certain nombre de dispositions imprécises dans ladite loi. Ils sont inquiets de ce que l'article 2 de la loi définissant la dépendance emporte une certaine confusion entre les soins techniques et les soins d'hygiène, qui dans leur réalisation doivent être assimilés à des soins techniques. Ils constatent que les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), par lesquels ils devront nécessairement passer et pour lesquels ils seront salariés, utilisent le plus souvent un nombre limité d'infirmiers diplômés contre un nombre important d'aides soignantes et soulignent le même risque avec l'inscription du " bilan de soins infirmiers " à la nomenclature. Au total, ils plaident pour une meilleure définition des conditions d'application de la loi du 24 janvier 1997 afin qu'en matière de soins infirmiers à domicile les véritables professionnels, titulaires en fait de santé publique d'une formation et d'une pratique de haut niveau, ne soient pas écartés au profit d'auxiliaires de santé, d'une compétence nécessairement plus restreinte. Il la remercie en conséquence de vouloir bien lui apporter toute assurance et précision sur cette question.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/11/1997

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des préoccupation de l'honorable parlementaire relatives à la mise en oeuvre de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) et aux conséquences de ce nouveau dispositif sur le rôle des infirmiers libéraux. Cette loi n'a pas pour effet de modifier le décret no 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile (SSAD) pour personnes âgées dont les principes restent par conséquent inchangés. Ainsi, en particulier, le bénéfice de la PSD n'implique pas que les soins de santé soient délivrés par un SSAD dont l'intervention reste soumise à une prescription médicale et, bien entendu, conditionnée par l'offre de service disponible. De plus, elle ne remet pas en cause l'article 5 de ce décret en application duquel les services de soins à domicile peuvent passer convention avec des professionnels de statut libéral. Les infirmiers libéraux ne sont alors pas salariés du service de soins, mais sont rémunérés à l'acte par le SSAD. La loi ne modifie donc pas les modalités de leur intervention auprès des personnes âgées. Ainsi, la majorité des personnes susceptibles de bénéficier de la PSD, très dépendantes, ont besoin de recourir à des soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie et dispensés soit par des infirmiers libéraux, soit par un service de soins infirmiers à domicile. En outre, pour l'aide aux actes essentiels de la vie ou pour la surveillance nécessaire, des heures d'aide à domicile sont financées au titre de la PSD.

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