Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 26/06/1997

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent, à la veille des vacances scolaires, à inciter l'ensemble des établissements scolaires qui ne l'auraient pas déjà fait à une réflexion sur l'organisation du temps scolaire. Conformément au décret no 91-183 du 22 avril 1991 et à la circulaire no 95-243 du 31 octobre 1995, il appartient aux conseils d'école de proposer, le cas échéant, un nouveau projet d'organisation du temps scolaire. Or, s'il se réjouit de constater que le département du Rhône, qu'il a l'honneur de représenter au Parlement, a adopté massivement la " semaine de quatre jours " (91,8 % des écoles publiques), il n'en est pas de même de tous les départements français. Les maires sont, en ce domaine, relativement démunis de moyens d'action, puisque la réflexion sur le temps scolaire est de la compétence des conseils d'école, présidés par les directeurs et directrices de ces établissements scolaires. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun, en cette fin d'année scolaire, de rappeler l'intérêt et l'urgence de toute modification éventuelle des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 1997.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/08/1997

Réponse. - Conformément aux dispositions du décret no 91-383 du 22 avril 1991, la décision de modifier l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques appartient à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur l'initiative ou avec l'accord exprès des conseils d'école concernés. Les projets soumis à l'inspecteur d'académie sont assortis de l'avis de la commune avant d'être proposés à une large concertation afin de s'assurer de l'indispensable adhésion de la majorité des partenaires locaux de l'institution scolaire. Ainsi le maire ou son représentant et un conseiller municipal, en qualité de membre de droit des conseils des écoles de leur commune, ont toute latitude pour présenter au conseil d'école et défendre un projet d'aménagement des rythmes scolaires ou pour inciter les autres membres du conseil d'école, composé essentiellement d'enseignants et de parents d'élèves élus, à élaborer un projet spécifique. L'avis de la commune, qui est sollicité ultérieurement, permet en outre au conseil municipal d'exprimer son adhésion ou ses réserves sur tout projet d'aménagement du temps scolaire avant même qu'il ne soit examiné par l'inspecteur d'académie. La circulaire d'application du décret du 22 avril 1991 décrit précisément la procédure de concertation à laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, doit recourir avant de décider d'un aménagement de l'organisation du temps scolaire dérogatoire à la réglementation nationale. Cette procédure implique, entre autres, la consultation des autorités religieuses responsables de l'instruction religieuse, les responsables d'activités culturelles, sportives et sociales, le conseil général chargé des transports scolaires, l'ensemble des parents d'élèves et les enseignants, ainsi que, en dernier lieu, la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale dont l'avis est indispensable. Le déroulement d'une telle procédure demande à l'évidence du temps et ne saurait être déclenché à la veille des congés d'été pour une mise en oeuvre à la rentrée scolaire suivante. Des projets novateurs portant sur les rythmes scolaires pourront être proposés au vote des conseils d'école dès que ceux-ci seront constitués pour la durée de la prochaine année scolaire.

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