Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur le rôle du comité des régions dans le processus décisionnel communautaire. Lors de la réunion des 15 et 16 mai à Amsterdam, le comité a formulé le voeu que le Parlement européen ait le droit de le consulter directement, que son mandat coïncide avec celui des autres institutions européennes et enfin qu'il ait la possibilité de saisir la Cour européenne de justice en cas deviolation de ses droits en matière de subsidiarité. La commission européenne, pour sa part, est favorable à l'attribution d'un statut indépendant et distinct du CDR au niveau administratif et budgétaire, ainsi qu'à l'élargissement des domaines de consultation du CDR tels que l'environnement, les questions sociales, l'énergie et la formation. Sont également envisagés par la Commission l'élection des membres du CDR, l'attribution d'un rôle consultatif du CDR vis-à-vis du Parlement européen, l'introduction d'un protocole au traité sur le principe de subsidiarité afin de renforcer ce principe. Il demande de lui préciser la position exacte du Gouvernement français quant à ces modifications institutionnelles, notamment l'éventuel recours à la Cour européenne de justice.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 04/09/1997

Réponse. - Le comité des régions a vu son mode de fonctionnement et ses attributions modifiés à l'occasion de la conférence intergouvernementale qui s'est conclue lors du Conseil européen d'Amsterdam, les 16 et 17 juin derniers. Ainsi, le champ de consultation du comité des régions a-t'il été étendu à de nouveaux domaines : emploi, politique sociale, santé publique, environnement, formation professionnelle et transports. Par ailleurs, le comité des régions pourra désormais être consulté non seulement par la Commission et le Conseil, mais également par le Parlement européen. Enfin, le Conseil européen d'Amsterdam a accédé aux demandes du comité des régions en lui permettant d'établir son règlement intérieur et en abrogeant le protocole no 16 annexé au traité instituant la Communauté européenne, selon lequel ce comité et le comité économique et social disposent d'une structure organisationnelle commune. En revanche, le droit de recours devant la cour de justice, en particulier au titre de la subsidiarité, ne lui a pas été accordé.

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