Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 02/05/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conséquences de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. En effet, l'article 4 du chapitre II prévoit que, pour bénéficier de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement ait en sa possession une attestation de potentialité de l'eau ; à défaut, une attestation de raccordement au réseau public ou une copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau d'une autre origine, avec éventuellement le résultat des analyses effectuées. En fait, la qualité de l'eau exigée est celle qui répond au décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce qui pose problème est le fait que l'arrêté du 28 juin 1994 ne prévoit pas la spécificité des petites exploitations retirées qui ne sont pas raccordées au réseau public. Ces dernières utilisent l'eau de pompage pour, par exemple, laver et rincer le matériel nécessaire à la fabrication des fromages. L'investissement exigé par cet article 4 pour se mettre aux normes est bien trop lourd. Compte tenu de la nature de ces fermes (45 000 francs, puis 15 000 francs pour la surveillance annuelle). Cela va conduire inéluctablement à la fermeture de très nombreuses exploitations et ainsi accroître un peu plus la désertification rurale. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter un tel processus.

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La question est caduque

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