Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/04/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur l'opportunité de conférer une valeur réglementaire aux schémas de développement commercial. La loi no 96-603 du 5 juillet 1996 prévoit en effet la mise en place de schémas de développement commercial, documents prospectifs à moyen terme, s'inscrivant dans la politique générale d'aménagement du territoire. Toutefois, la loi renvoie à des textes ultérieurs leurs modalités d'établissement. Pour que ces schémas puissent encadrer les documents d'urbanisme, leur caractère prospectif et supracommunal devrait se manifester quant à leur objet et leur périmètre, leur procédure d'élaboration et surtout leur valeur juridique. Comme tout document prospectif de planification, le schéma devrait fixer de grandes orientations qui pourraient, notamment, avoir pour finalités le développement harmonieux des formes de distribution et la revitalisation des commerces en centre-ville. Ces orientations seraient alors traduites dans un zonage du territoire concerné, qui pourrait être défini en fonction des particularités locales, en s'affranchissant des limites administratives traditionnelles : pour certains schémas, le périmètre le mieux adapté pourrait être le bassin de vie ou le pays présentant une cohésion économique ; pour d'autres, la région, en particulier pour l'Ile-de-France, serait le territoire le plus représentatif. La loi reste fort discrète sur ce point. Elle mentionne que les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC) " collectent les éléments nécessaires à l'élaboration " des schémas. D'une part, la couverture de l'ensemble du territoire national par des schémas supposerait que leur établissement soit obligatoire. D'autre part, seule une procédure décentralisée paraît susceptible de tenir compte des particularités locales. Ainsi, en Ile-de-France, elle pourrait s'inspirer de celle applicable aux documents d'urbanisme de droit commun : un comité de pilotage pourrait réunir principalement la région, les départements concernés (dont Paris), les services de l'Etat (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), direction départementale de l'équipement (DDE) notamment), et les chambres consulaires. Comme en droit commun, le préfet porterait à la connaissance du comité les normes supérieures s'imposant au schéma. Le comité arrêterait alors un projet de schéma qui serait mis à la disposition du public pendant un délai d'un à deux mois. Son approbation définitive relèverait du Conseil régional mais, conformément à la loi du 5 juillet 1996, il devrait être finalement validé par les ODEC pour être opposable lors de la délivrance des autorisations par les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). Le préfet exercerait son contrôle de légalité a posteriori. Pour assurer la prise en compte effective des orientations des schémas dans les documents d'urbanisme de droit commun, il conviendrait de leur conférer une valeur réglementaire plutôt que simplement contractuelle. Elles s'imposeraient ainsi en termes de comptabilité aux schémas directeurs intercommunaux et aux plans d'occupation des sols (POS) ou documents en tenant lieu. Concernant plus particulièrement leur opposabilité aux autorisations d'exploitation commerciale, la loi qui dispose que les décisions des CDEC " se réfèrent aux travaux des ODEC " n'est pas suffisamment précise : il serait préférable de viser directement les schémas de ; développement commercial. En tout état de cause, la loi indique que les schémas de développement commercial doivent prendre en considération les documents juridiquement supérieurs, notamment les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma directeur de l'Ile-de-France (SDRIF). Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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La question est caduque

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