Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/04/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la nécessité de lutter contre l'instabilité des plans d'occupation des sols en encadrant les procédures d'adaptations successives. Le droit de l'urbanisme connaît deux procédures d'adaptation des POS (ou des documents en tenant lieu) : la révision, qui se déroule d'une manière similaie à l'élaboration, et la modification, procédure allégée qui suppose que le projet d'adaptation ne porte pas atteinte à l'économie générale du POS. Or, on constate, en pratique, une fâcheuse tendance des communes à engager des procédures de révision et de modification de manière souvent intempestive, parfois dès l'approbation définitive du document, ce qui accroît l'instabilité de la règle d'urbanisme et l'insécurité des situations juridiques. Si le Conseil d'Etat avait, dans son audit du droit de l'urbanisme de 1992, mis en évidence cette tendance et préconisé des mesures pour y remédier, ses sections contentieuses viennent d'admettre qu'un POS en cours de révision peut également faire l'objet d'une modification, validant ainsi la superposition des deux procédures d'adaptation. Il paraît essentiel d'introduire dans le code de l'urbanisme des dispositions visant à interdire l'adaptation d'un POS dans un délai de 3 ans à compter de son approbation ou de sa révision et, en tout état de cause, la mise en oeuvre concomitante des deux procédures d'adaptation. Cette interdiction serait toutefois levée si l'évolution du POS répond à une situation impérative (mise en compatibilité avec une norme supérieure) ou d'urgence. Ainsi, en l'absence d'interdiction générale et absolue, aucune atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales ne pourrait être relevée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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La question est caduque

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