Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 24/04/1997

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant création du troisième concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A par le biais des instituts régionaux d'administration (IRA). Les candidats admis ont, par définition, une expérience professionnelle importante d'au minimum 5 ans ou de plusieurs mandats électifs que le décret no 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne prennent pas en compte, tant en termes de rémunération que d'avancement d'échelon au cours de la scolarité, et dès leur titularisation dans les corps d'accueil. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour que soit prise en compte intégralement l'ancienneté des candidats au troisième concours, en termes de rémunération et d'avancement d'échelon pendant la scolarité, et dès la titularisation, dès lors que l'esprit de la loi précitée visait à une ouverture plus grande de la fonction publique à des personnes ayant une expérience professionnelle reconnue.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/06/1997

Réponse. - Le 3e concours concours d'accès aux I.R.A., institué par la loi du 26 juillet 1991 a permis de recruter, sur trois promotions, 71 élèves attachés en I.R.A. La moyenne d'âge de ces lauréats est de 36 ans et leurs situations socio-professionnelles antérieures sont extrêmenent diversifiées, la moitié environ se trouvant sans emploi lors de leur inscription au concours. En l'état actuel de la réglementation, ces attachés, dont la moyenne d'âge est comparable à celle des lauréats des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics, débutent dans la carrière au troisième échelon du premier grade lorsqu'ils ont accompli le service national et au deuxième échelon dans le cas contraire. Leur situation est donc celle faite aux lauréats des concours externes. Les lauréats des concours internes précédemment agents publics bénéficient d'une reprise partielle d'ancienneté, qui permet, par exemple, à l'attaché totalisant dix ans de services antérieurs en qualité de fonctionnaire de se voir valider quatre années pour sa nouvelle carrière. La reprise d'ancienneté résultant de services accomplis dans le secteur privé est admise à titre exceptionnel pour certaines professions réglementées - infirmières, assistantes sociales - ainsi que pour des corps à technicité marquée accueillant des professionnels qualifiés - ingénieurs d'études et de fabrications de la Défense, professeurs de l'enseignement technique. Une telle reprise n'existe pas dans les corps de la filière administrative générale pour lesquels se pose immédiatement le problème de la définition des emplois comparables du secteur privé. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les conséquences, à terme, d'une telle extension de la possibilité de reprise partielle d'ancienneté. En effet, de nombreux concours externes sont accessibles jusqu'à l'âge de 45 ans. Des personnes ayant développé précédemment une carrière longue dans le secteur privé deviennent ainsi fonctionnaires, sans aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires et agents publics lauréats des concours internes ont, précédemment à leur entrée initiale dans l'administration, exercé une activité salariée dans le secteur privé. Par ailleurs, la position française consistant à refuser la prise en compte des services accomplis dans la fonction publique d'un autre pays de la communauté compte tenu de la spécificité française du système de fonction publique de carrière pourrait s'en trouver fragilisée. Il convient de souligner, en outre, que les administrateurs civils issus du troisième concours d'accès à l'E.N.A. ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté. C'est dire que la question de la reprise partielle d'ancienneté des attachés issus du 3e concours d'accès aux I.R.A., loin d'être ponctuelle, pose en fait de redoutables problèmes de principe. Une solution consisterait à instituer, à l'instar de ce qui est prévu au profit des administrateurs civils issus du 3e concours, une indemnité compensatoire, équivalant, par exemple, à trois échelons de début de carrière, ce qui, en terme de rémunération, correspondrait, à une reprise de cinq ans d'ancienneté. Cette hypothèse, actuellement expertisée par mes services, ne mettrait pas en cause les grands équilibres évoqués ci-dessus, tout en répondant à l'attente des attachés issus du 3e concours d'accès aux I.R.A. qui, en cours de vie professionnelle, font un choix qui n'est pas facile et qui apportent leur expérience professionnelle antérieure à nos administrations.

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