Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 24/04/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation actuelle des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et, en particulier, sur l'étendue de leurs missions. En effet, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que nul ne peut enseigner le sport contre rémunération s'il n'est titulaire d'un diplôme d'Etat inscrit sur une liste d'homologation. Le même article précise que " les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions ". Or le décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ne prévoit pas que ces agents puissent se livrer à des missions d'enseignement. Ces derniers sont chargés " d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. " Dans une conjoncture où la responsabilité civile et pénale des collectivités, de leurs représentants et de leurs agents se voit de plus en plus souvent engagée, en particulier en matière de sécurité, l'incertitude qui subsiste autour de la définition des missions dévolues aux opérateurs peut être fort dommageable. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser ce qu'il convient d'entendre par " assistance aux responsables des activités physiques et sportives ", et dans quelles limites les opérateurs peuvent intervenir dans le cadre scolaire.

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La question est caduque

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