Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 17/04/1997

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conditions d'application de l'instruction budgétaire et comptable M 14 en ce qui concerne l'enregistrement au compte 211 de la valeur des terrains dont la collectivité est propriétaire. Cette instruction prévoit en effet un nouveau mode d'enregistrement de la valeur des terrains bâtis : lors de leur acquisition, l'ordonnateur est tenu d'établir une ventilation entre la valeur du terrain (au compte 2115 " terrains bâtis ") et celle de la construction (à la subdivision concernée du compte 213 " construction ") si l'acte d'achat n'indique qu'un prix global. L'article R. 213-21 du code de l'urbanisme " fait obligation " aux communes de " recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner... dès lors que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances ". Celles-ci se sont donc rapprochées du service des domaines afin qu'il établisse systématiquement des estimations mentionnant les prix respectifs du terrain et du bâtiment. Or ce service, du moins dans les Hauts-de-Seine, a abandonné cette méthode au motif qu'il s'agit d'une méthode particulièrement aléatoire en milieu urbain et qui est source de contentieux. Les communes se sentent donc d'autant moins en mesure d'établir une telle ventilation que le service de l'Etat compétent ne peut ni la mettre en oeuvre ni définir les critères permettant une répartition forfaitaire. Aussi, il lui demande donc, en conséquence, de bien vouloir clarifier cette situation.

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La question est caduque

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