Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 06/03/1997

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les effets probables de l'application de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996. Cet article vise la prime de fin d'année attribuée au personnel des collectivités territoriales. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984, dans son article 111, a permis une régularisation de cette pratique en lui donnant le caractère d'avantage acquis, permettant aux collectivités de verser cette prime sous l'article budgétaire des rémunérations. L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation de régler cet avantage par le budget puisque certains continuaient à fonctionner par des voies détournées, et c'est une bonne chose. En revanche, il est à craindre que seuls les personnels titulaires en place au moment de la promulgation de la loi de 1984 puissent prétendre à cette prime. Afin d'éviter une iniquité, il conviendrait que la notion d'avantage acquis s'applique au niveau de la collectivité et non à l'agent. C'est pourquoi il l'interroge sur l'opportunité d'une telle interprétation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la rédaction suivante : " Par exception à la limite résultat du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Conformément aux débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a pour seul objet de répondre à deux types de difficultés précédemment rencontrées : 1) d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectifs acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l'encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait. 2) d'autre part, le caractère propre des compléments de rémunération visés par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis, constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception à la limite prévue, par rapport aux corps de référence de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3 s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il concerne quelle que soit leur date de recrutement l'ensemble des agents des collectivités ayant constitué ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Toutes précisions utiles sur ces éléments ont été apportées par circulaire du 18 février 1997 aux préfectures.

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