Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 27/02/1997

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème suivant : conformément aux dispositions de l'article 18 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, peuvent être nommés rédacteurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement, d'une part, les rédacteurs principaux ayant une certaine ancienneté dans ce grade, d'autre part, les rédacteurs ayant satisfait à un examen professionnel. Le nombre des rédacteurs chefs de la collectivité ne peut toutefois être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois des rédacteurs. La collectivité présidée par le sénateur mène une politique vigoureuse de formation de son personnel et favorise ensuite la promotion interne des agents ayant réussi concours ou examens professionnels. Or, malgré la décision prise de ne promouvoir à l'ancienneté aucun rédacteur principal, il est actuellement impossible, en raison de la règle des quotas évoquée ci-dessus, de nommer rédacteur chef les rédacteurs principaux ou rédacteurs ayant subi avec succès les examens professionnels organisés fin 1996 dans divers centres organisateurs. Ce système particulièrement injuste et sans aucune justification paraît totalement inadapté, d'autant plus qu'il n'existe pas dans toutes les filières. En vue de reconnaître enfin aux collectivités territoriales une plus grande autonomie de gestion de leurs effectifs et les moyens d'une gestion plus rationnelle de leur personnel, il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions réglementaires afin de ne pas inclure les réussites aux examens professionnels dans les quotas d'avancement en vigueur.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997

Réponse. - L'article 18 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 fixe les conditions que doivent remplir les rédacteurs et rédacteurs principaux pour être nommés rédacteurs-chefs et dispose que le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement. Par ailleurs, l'article 35 dispose que, " à compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des rédacteurs-chefs est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur-chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs-chefs ". Les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières. L'équilibre ainsi recherché pourrait être rompu, si, par exemple, les fonctionnaires ayant réussi à l'examen professionnel de rédacteur-chef pouvaient être nommés en cette qualité hors quota. Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que peuvent provoquer ces règles en certains cas pour les fonctionnaires territoriaux. C'est pourquoi l'article 37 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 a prévu une mesure d'assouplissement en matière d'avancement de grade, applicable à l'ensemble des cadres d'emplois, pour garantir un flux minimum d'avancement. Cet article dispose, en effet, que, " lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 17 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période au moins égale à quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ". S'agissant de l'avancement au grade définitif de rédacteur-chef, la période de quatre ans peut être calculée à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du dernier avancement de grade prononcé en application de l'article 18 ou de l'article 35 du décret du 10 janvier 1995 précité. En tout état de cause, le Gouvernement s'attache à faire évoluer les règles régissant les quotas afin de mieux les ajuster aux besoins des collectivités territoriales. L'achèvement récent de la construction statutaire doit permettre de poursuivre ce mouvement.

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