Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/02/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'instauration des parties fixes dans la facturation de l'eau distribuée et de l'assainissement. Si le législateur a choisi de supprimer la patrique du forfait à consommation (art. 13-II de la loi no 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992), il a rendu possible la facturation " d'un montant calculé indépendamment de ce volume (réellement consommé), compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ". A cette occasion, des collectivités locales ont saisi l'opportunié qui leur était ainsi offerte par la loi pour mettre en place, une, voire plusieurs parties fixes dont l'incidence sur la facture d'eau de leurs administrés revient à voir réapparaître le forfait sous une forme déguisée. Les sommes fixes importantes et nombreuses viennent augmenter considérablement le prix de l'eau indépendamment de la consommation. Cette pratique pénalise les consommateurs. Par ailleurs l'apparition d'une, voir, plusieurs parties fixes au niveau de la facturation du service de l'assainissement est en contradiction avec le code des communes. " La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source (R. 372-7). Lorsque l'usager est alimenté par un service de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé (R. 372-9). " Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997

Réponse. - L'article 13-II de la loi sur l'eau a eu pour objet de mettre fin au système du forfait en obligeant à facturer tout mètre cube d'eau consommé. En effet, l'attribution d'un volume d'eau forfaitaire payé qu'il soit réellement consommé ou non, incitait de nombreux usgers et notamment les occupants des résidences secondaires à consommer, voire à gaspiller, le volume d'eau correspondant au forfait, sur une période très courte, en général pendant l'été à un moment où le niveau des eaux dans les rivières et dans les nappes est au plus bas tandis que les prélèvements sur la ressource en eau sont à leur maximum. Cet article ne peut avoir pour effet de diminuer les ressources nécessaires au financement de l'alimentation en eau et de l'assainissement, d'autant plus que l'article 35 de la même loi met en place le fondement législatif nécessaire à la transposition de la directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires qui impose de combler le retard pris en matière d'assainissement et de remédier aux carences constatées sur les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L'obligation de facturer tout mètre cube délivré à l'usager, puis rejeté dans les ouvrages d'assainissement, va dans le sens d'une évolution vers une facturation prenant de plus en plus en compte le volume d'eau réellement utilisé. Certaines modulations du prix du mètre cube facturé, en fonction des quantités consommées, peuvent permettre de renforcer la part de la facture d'eau et d'assainissement assise sur le volume d'eau consommé, notamment en instituant un prix très élevé pour les premiers mètres cubes utilisés, payés à la fois par les résidents permanents et les résidents occasionnels, le coût élevé de ces mètres cubes étant compensé, pour les résidents permanents, par un prix des mètres cubes supplémentaires suffisamment bas pour que le prix calculé sur une année de chaque mètre cube d'eau consommé par les résidents permanents, soit à un niveau raisonnable. Toutefois, malgré ces possibilités de modulation, il n'est pas possible, très souvent, d'assurer la totalité des financements des charges fixes des services d'alimentation en eau et d'assainissement, notamment le remboursement des emprunts, les provisions pour le renouvellement des réseaux et des autres ouvrages, et la maintenance des installations par une facturation établie sur la base du seul volume d'eau consommé. En effet, ces charges fixes existent, même en l'absence de consommation d'eau ou d'utilisation du réseau d'assainissement. Elles sont d'autant plus lourdes que les infrastructures nécessaires aux services d'alimentation en eau et d'assainissement doivent être dimensionnées en fonction des périodes de pointe, voire pour faire face à des incidents ou des accidents. De ce fait, dans de très nombreux cas, répartir les charges fixes au seul prorata du volume d'eau consommé, reviendrait à quasiment exonérer du coût des charges fixes les usagers dont la consommation est la plus faible, soit parce qu'ils ne résident pas en permanence dans l'immeuble desservi, soit que leurs besoins sont très limités et à faire supporter l'essentiel de ce coût aux seuls résidents permanents ou à ceux dont la consommation domestique est le plus élevée comme les familles nombreuses. Il faut savoir que dans certaines communes touristiques ou à vocation de résidences secondaires, les immeubles utilisés seulement quelques semaines dans l'année peuvent être très largement majoritaires et être, dans certains cas, dix fois plus nombreux que les immeubles occupés à l'année. Il paraît donc équitable que les usagers dont les immeubles ont nécessité la mise en place et le dimensionnement des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement participent au financement des charges fixes même s'ils utilisent peu les services de distribution d'eau et d'assainissement. Il n'est donc pas envisagé de restreindre la possibilité pour chaque commune ou groupement de communes, responsable d'un service d'eau ou d'assainissement, d'inclure dans la facturation de ces services, un montant calculé indépendamment du volume d'eau réellement consommé, d'autant que ce montant ne peut être fixé que localement en fonction des caractéristiques et des contraintes propres à chaque service d'alimentation en eau ou d'assainissement. Par contre, l'évolution législative et réglementaire vise à assurer la transparence en matière de financement et de facturation de l'eau et de l'assainissement. Tout d'abord, en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, les usagers doivent bénéficier d'une information collective leur permettant de mieux connaître ce qui est réalisé, notamment en matière d'assainissement et les modalités de tarification des prestations financées par le prix de l'eau ou de l'assainissement. C'est ainsi que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et l'avis émis par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de coopération intercommunale compétente, sont tenus à la disposition du public sur place à la mairie. Ce rapport dont le contenu est précisé par le décret no 95-635 du 6 mai 1995 doit faire apparaître, tant pour le service public de l'eau potable que pour celui de l'assainissement, les indications techniques et financières propres à chacun de ses services. En particulier, les éléments relatifs au prix de l'eau ou de l'assainissement doivent faire apparaître en cas de facturation binôme le montant de la partie fixe à côté du prix du mètre cube d'eau consommé. En outre, et notamment en ce qui concerne l'assainissement, ce rapport doit contenir des informations sur l'endettement et les conditions de son remboursement, ainsi que sur les travaux réalisés ou à réaliser, c'est-à-dire sur des éléments constituant, par nature, des charges fixes. Enfin, l'information personnelle des usagers va être sensiblement améliorée par l'entrée en vigueur, échelonnée de 1998 à 2000, de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. En application de cet arrêté, la facture devra, pour la distribution d'eau et pour l'assainissement, comporter deux rubriques distinctes. Chacune d'entre elles devra faire apparaître la partie fixe de la facturation et la partie variable correspondant à la consommation réelle. La facture devra également informer l'usager de tout changement significatif du tarif correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu ainsi que sa date d'entrée en vigueur. ; usagers dont les immeubles ont nécessité la mise en place et le dimensionnement des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement participent au financement des charges fixes même s'ils utilisent peu les services de distribution d'eau et d'assainissement. Il n'est donc pas envisagé de restreindre la possibilité pour chaque commune ou groupement de communes, responsable d'un service d'eau ou d'assainissement, d'inclure dans la facturation de ces services, un montant calculé indépendamment du volume d'eau réellement consommé, d'autant que ce montant ne peut être fixé que localement en fonction des caractéristiques et des contraintes propres à chaque service d'alimentation en eau ou d'assainissement. Par contre, l'évolution législative et réglementaire vise à assurer la transparence en matière de financement et de facturation de l'eau et de l'assainissement. Tout d'abord, en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, les usagers doivent bénéficier d'une information collective leur permettant de mieux connaître ce qui est réalisé, notamment en matière d'assainissement et les modalités de tarification des prestations financées par le prix de l'eau ou de l'assainissement. C'est ainsi que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et l'avis émis par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de coopération intercommunale compétente, sont tenus à la disposition du public sur place à la mairie. Ce rapport dont le contenu est précisé par le décret no 95-635 du 6 mai 1995 doit faire apparaître, tant pour le service public de l'eau potable que pour celui de l'assainissement, les indications techniques et financières propres à chacun de ses services. En particulier, les éléments relatifs au prix de l'eau ou de l'assainissement doivent faire apparaître en cas de facturation binôme le montant de la partie fixe à côté du prix du mètre cube d'eau consommé. En outre, et notamment en ce qui concerne l'assainissement, ce rapport doit contenir des informations sur l'endettement et les conditions de son remboursement, ainsi que sur les travaux réalisés ou à réaliser, c'est-à-dire sur des éléments constituant, par nature, des charges fixes. Enfin, l'information personnelle des usagers va être sensiblement améliorée par l'entrée en vigueur, échelonnée de 1998 à 2000, de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. En application de cet arrêté, la facture devra, pour la distribution d'eau et pour l'assainissement, comporter deux rubriques distinctes. Chacune d'entre elles devra faire apparaître la partie fixe de la facturation et la partie variable correspondant à la consommation réelle. La facture devra également informer l'usager de tout changement significatif du tarif correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

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